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97NT00815

CETATEXT000007524716 J4XLX1998X02X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00815, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00815 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 16 mai et le 12 août 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Habiba Z..., demeurant à X... Larue

(95), ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats au Conseil d'Etat ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951758 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 5 avril 1995 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 décembre 1994 et du 5 avril 1995 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Mme BOURCIER Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code "nul ne peut être naturalisé s'il n' a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mme Z... établie en France depuis 1959 y possède des biens immobiliers et un fonds de commerce qu'elle exploite et si son fils majeur né d'un premier mariage a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par l'intéressée elle-même, qu'à la date de la décision attaquée son conjoint, de nationalité marocaine, vivait, bien que titulaire d'une carte de résident, la plus grande partie de l'année au Maroc où il exerçait son activité professionnelle ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que son mari administrait des sociétés qu'il avaient créées en France dès lors, en tout état de cause, que la création de ces sociétés est postérieure aux décisions attaquées dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les revenus tirés de son activité de commerçante et de ses biens immobiliers lui permettent de subvenir à ses besoins, Mme Z... ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 21 décembre 1994 et du 5 avril 1995 ; Sur la demande tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés puisse être accueillie ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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