CETATEXT000007524717 J4XLX1998X02X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 94NT00903, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00903 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1994, présentée pour la S.A. LIGERIENNE GRANULATS, dont le siège est "La Ballastière" à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), par la société d'avocats FIDAL (bureau de Tours) ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91983 du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant, d'une part, que la société LIGERIENNE GRANULATS, qui a pour activité l'extraction de sables et de graviers, a acquis au cours des années 1982 à 1985 des terrains destinés à être exploités comme carrières, qu'elle a inscrits à l'actif de son bilan, à leur prix d'acquisition ; qu'à la clôture des exercices 1984 et 1985 elle a constitué des provisions pour dépréciation de la valeur de ces terrains, égales à la différence entre leur valeur d'acquisition et leur valeur agricole, au motif qu'elle risquait de rencontrer des difficultés pour l'exploitation des carrières ; que toutefois, les difficultés dues à la nécessité d'obtenir soit l'accord de l'ensemble des propriétaires de la zone, soit une modification du plan d'occupation des sols de la commune, étaient déjà connues au moment de l'acquisition des terrains et ne peuvent donc être regardées comme étant survenues au cours des exercices à la clôture desquels les provisions ont été constituées ; que, par ailleurs, si la société requérante fait état de l'opposition d'un comité de défense à l'exploitation d'une carrière sur l'un des terrains en cause, elle n'établit pas que cette opposition s'était manifestée à la date où elle a constitué la provision pour dépréciation dudit terrain ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les provisions litigieuses ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'article 39 précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt." ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante a été imposée conformément à la loi fiscale, elle ne peut se prévaloir des règles édictées par le plan comptable général ni de celles définies à l'article 12 du code du commerce et aux articles 7 et 8 du décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIGERIENNE GRANULATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société LIGERIENNE GRANULATS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LIGERIENNE GRANULATS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209, 12 CGIAN3 38 quater Décret 83-1020 1983-11-29 art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.