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94NT00911

CETATEXT000007524720 J4XLX1998X02X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 94NT00911, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00911 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1994, présentée par M. Victor X..., demeurant 10, rue du Château d'Eau à Quintin (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-1527 du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., exploitant agricole à La Harmoye (Côtes d'Armor) a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices agricoles, sur les années 1979 à 1982 ; qu'à l'issue de ce contrôle le vérificateur a estimé que la valeur vénale de certains biens retirés de l'actif professionnel pour être transférés dans le patrimoine privé en 1980 et 1981 avait été sous-évaluée et a rectifié la valeur de ces biens à la date du retrait ; qu'il en est résulté une augmentation de la base des plus-values taxables au titre des années 1981 et 1982 suivant le régime prévu par l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant des plus-values réalisées par M. X... sur les terrains qui ont été sortis de l'actif de son bilan le 1er octobre 1980 et le 15 novembre 1981 pour être donnés en location à ses fils, l'administration a, en l'absence de cession portant sur la totalité de l'exploitation agricole de l'intéressé, déterminé le prix à l'hectare desdites terres, classées en trois catégories selon le relevé parcellaire que le contribuable avait fourni à la mutualité sociale agricole, en fonction des ventes de parcelles intervenues sur le marché local pendant la période en cause ; que, pour calculer la plus-value réalisée sur les bâtiments loués par le requérant à l'un de ses deux fils le 15 novembre 1981, l'administration a évalué la valeur de cession de ces immobilisations à partir de leur valeur vénale au 1er janvier 1977, date à laquelle M. X... est passé du régime forfaitaire au régime réel d'imposition, et en tenant compte de leur dépréciation du fait de l'usage et du temps et de l'évolution de l'indice du coût de la construction sur la période dont il s'agit ; Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Côtes d'Armor, rendu le 4 juin 1985 ; que, par suite, il appartient à M. X..., en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'apporter la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ; Considérant que M. X... ne produit au dossier aucune justification précise de ses propres évaluations ; qu'il ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir procédé à une estimation globale de la valeur de son exploitation dès lors que seule une partie de ses actifs professionnels a été sortie du bilan afin d'être donnée en location et qu'au surplus cette opération a été réalisée en deux étapes ; que les moyens tirés de ce que le démembrement de l'exploitation et la mise en location entraîneraient une dépréciation de la valeur des terres et des bâtiments, qu'au plan national la valeur des terres agricoles aurait subi en cinq ans une baisse de 24 % en francs constants et que le critère de l'indice du coût de la construction serait très théorique, ne suffisent pas, en raison de leur généralité, à démontrer le caractère exagéré des évaluations du service, lesquelles ressortent au contraire de constatations effectuées à partir du marché local ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 n'ont pas été légalement établis ; Considérant, il est vrai, que M. X... invoque la réponse faite par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances à M. Y..., sénateur, publiée au Journal Officiel du 30 juin 1983 ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors que ladite réponse, qui est relative à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, concerne un impôt autre que celui qui est en cause dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L192 CGIAN3 38 sexdecies GA

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