CETATEXT000007524722 J4XLX1998X02X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1998, 94NT00926, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00926 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1994, présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5136 du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en révision du montant de la valeur locative retenue pour déterminer la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; 3 ) subsidiairement, de nommer un expert pour voir, constater et vérifier sur les bases de la comparaison fournie par l'administration les différents éléments de calcul qu'il souhaite voir retenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ... déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code précité : "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de constructions les critères généraux mentionnés au tableau ci-annexé" ; Considérant que M. Y... a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1989 dans la commune de Sainte-Marie-sur-Mer, en Loire-Atlantique ; que, pour contester la valeur locative attribuée à sa maison d'habitation il soutient que cette dernière, qui a été classée en quatrième catégorie, relève, par ses caractéristiques, de la cinquième catégorie, que la superficie des dépendances devrait être fixée non pas à 215 m2 mais à 187 m2 et que le coefficient de pondération qui leur a été appliqué, ainsi que le correctif d'ensemble destiné à tenir compte de l'état d'entretien et de la situation de la maison devraient être ramenés, respectivement, de 0,4 à 0,2 et de 1,35 à 1,30 ; Sur le classement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son apparence et à la qualité de la construction la maison de M. Y... ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles prévues au tableau figurant à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, pour la quatrième catégorie dans laquelle elle a été classée ; que, s'agissant de la surface habitable et de la distribution des pièces, l'existence de légères différences entre le local de référence et la maison du requérant ne suffit pas à établir que celle-ci aurait dû être classée dans la catégorie inférieure ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à demander le classement de sa maison en cinquième catégorie ; Sur le calcul de la valeur locative : Considérant, d'une part, que M. Y... a souscrit le 5 septembre 1989 une déclaration modèle H1 par laquelle il a certifié exacte la superficie de 215 m2 attribuée aux sous-sols ; que, s'il allègue que cette superficie devrait être ramenée à 187 m2 il ne produit aucun élément de nature à justifier ses prétentions sur ce point ; Considérant, d'autre part, que l'administration a attribué aux sous-sols de la maison dont il s'agit un coefficient de pondération de 0,4 ; qu'elle a fixé le coefficient de situation générale à + 0,05, ce qui correspond à une situation bonne offrant des avantages certains en partie compensés par quelques inconvénients, et le coefficient de situation particulière à + 0,10, ce qui correspond à une situation excellente offrant des avantages notoires sans inconvénients particuliers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant les coefficients susindiqués l'administration aurait fait une appréciation erronée de l'avantage représenté par les sous-sols de la maison de M. Y... et des avantages et inconvénients tenant à la situation de celle-ci ; que le coefficient d'entretien, fixé à 1,20 n'est pas contesté ; que, par suite, l'administration était fondée à retenir un correctif d'ensemble de 1,35 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1409, 1496 CGIAN3 324 H
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.