CETATEXT000007524724 J4XLX1998X02X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1998, 94NT00933, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00933 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... à l'Aigle (Orne) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922360-922361 du 14 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 août 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 janvier 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 66 708 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y..., qui est agent immobilier, a été déclaré en liquidation de biens le 19 janvier 1987 par le Tribunal de commerce de l'Aigle, qui l'a toutefois autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 31 mai 1987 ; qu'il est constant que les impositions litigieuses portent sur une période d'activité postérieure à cette date, pour laquelle M. Y... a souscrit des déclarations fiscales à son nom propre sans aucune représentation du syndic ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 21 décembre 1989 aurait dû être adressée non à lui-même mais au syndic liquidateur ; qu'à cet égard il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 13 L 1413, n 51, du 15 décembre 1983, dès lors que celle-ci concerne la procédure d'imposition et ne constitue donc pas une interprétation d'un texte fiscal au sens dudit article ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque l'existence au titre de l'exercice 1985 d'un déficit reportable sur les résultats de l'exercice 1987 ; que, toutefois, par les documents comptables qu'il produit, qui sont incomplets et assortis d'aucune pièce justificative, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du montant de ce déficit ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1988, comme correspondant à un passif fictif, deux sommes de 100 000 F et 50 000 F pour lesquelles le requérant allègue qu'il s'agit de prêts qui lui auraient été consentis, respectivement, par Mme Z... en 1986 et par M. X... en 1987 ; que les attestations de prêts versées au dossier, dépourvues de date certaine et non corroborées par les relevés de comptes bancaires de M. Y... et des prêteurs établissant la réalité des mouvements de fonds par l'exacte concordance des dates et des sommes figurant sur ces relevés, n'apportent pas la preuve, qui incombe au contribuable, de la réalité et du montant des prêts allégués ; que, dans la notification de redressements du 21 décembre 1989, le vérificateur a justifié la réintégration des sommes dont il s'agit dans les résultats de l'exercice 1988 par le fait qu'elles apparaissaient au bilan de clôture de cet exercice ; que le requérant n'établit pas que ces sommes figuraient déjà aux bilans de clôture des exercices 1986 et 1987 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que leur réintégration aurait dû être effectuée dans les résultats de ces deux exercices et non pas dans ceux de l'exercice 1988 ; qu'enfin, la possibilité pour l'administration d'appliquer les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du code général des impôts en cas de non respect des obligations déclaratives fixées par l'article 242 ter 3 du même code en matière de contrat de prêt ne lui interdit pas, par ailleurs, de réintégrer dans les résultats imposables les sommes dont le contribuable n'établit pas qu'elles correspondent réellement à des prêts ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de M. Y... 17 % de ses frais de voiture et de téléphone en considérant qu'à hauteur de cette fraction ils correspondaient à des dépenses privées ; que les considérations de portée générale dont fait état le requérant ne sont pas de nature à démontrer que le pourcentage retenu par le service serait excessif et devrait être ramené à 10 % ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que les frais de documentation n'ont pas été comptabilisés et ne sont pas justifiés ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut en demander la déduction ni invoquer à leur propos un droit à compensation avec les sommes réintégrées par le vérificateur ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration." ; Considérant que M. Y... demande la prise en compte au titre de la période 1987, d'un reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au cours de la période 1985 ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, les documents comptables qu'il produit au titre de l'exercice 1985 sont incomplets et si les factures qu'il a versées au dossier attestent d'une taxe sur la valeur ajoutée payée, elles ne sont pas de nature à établir l'existence et le montant du crédit de taxe invoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par M. Y... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a exposés ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : A concurrence de la somme de soixante six mille sept cent huit francs (66 708 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 1725, 1726, 242 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L177 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.