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94NT00966

CETATEXT000007524729 J4XLX1998X02X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1998, 94NT00966, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00966 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 1995, présentés pour M. Régis X..., demeurant La Varenne, à Le Torpt (Eure), par Me LAVERTON de QUILLIEN, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90351 du 13 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me LAVERTON de QUILLIEN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 février 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à obtenir des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le remboursement par l'Etat des sommes perçues à tort et le paiement par ce dernier des intérêts moratoires sur ces sommes sont de droit ; qu'en outre, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable du Trésor et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une somme de 7 258,66 F à titre d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que l'application des dispositions précitées est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement d'honoraires d'avocat et de frais de déplacement et de courrier exposés avant que le Tribunal ait rendu son jugement ; Considérant, d'autre part, que le conseil de M. X... demande le remboursement d'une somme de 4 000 F correspondant aux frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 : "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge." ; que si le conseil de M. X... est recevable à invoquer les dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'en l'espèce M. X... ne fait état d'aucun frais de la nature de ceux envisagés par les dispositions précitées ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217 Loi 91-647 1991-07-10 art. 37

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