CETATEXT000007524730 J4XLX1998X02X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524730.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 94NT01015, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01015 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1994, présentée par Mme Madeleine X... demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1220 du 26 juillet 1994 par laquelle le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision mise en recouvrement à son encontre les 1ers janvier 1990, 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 et de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au Chef du Centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent "dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe" ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui demande la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision qui lui a été réclamée au titre des échéances des 1ers janvier 1990, 1991, 1992 et 1993, a présenté sa réclamation relative à ces impositions au Chef du Centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Rennes le 11 mai 1993 ; que ladite réclamation faisait suite à quatre avis d'échéance reçus par l'intéressée le 30 avril 1993, concernant les redevances dues au titre des années susindiquées ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et il est d'ailleurs formellement contesté par la requérante que l'administration aurait adressé chaque année à celle-ci un avis d'échéance l'informant de la mise en recouvrement de la redevance litigieuse ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la mise en recouvrement de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision interviendrait normalement à la date d'échéance, la réclamation de Mme X... ne peut être considérée comme tardive au regard des dispositions précitées de l'article 22 du décret du 17 novembre 1982 et de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que dans l'ordonnance attaquée le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes a retenu ce motif pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... ; que, dès lors, ladite ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 novembre 1982 et de l'article 1 du décret du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage ; Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient qu'elle aurait adressé au service de la redevance de l'audiovisuel de Rennes une demande de résiliation de son compte, elle ne l'établit pas ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne détenait plus, au cours des années en litige, le poste récepteur de télévision qui avait justifié l'ouverture de ce compte ; que, dès lors, la mise en recouvrement de la redevance au titre des échéances des 1ers janvier 1990, 1991, 1992 et 1993 était fondée en droit ; que la circonstance que Mme X... n'aurait reçu les avis d'échéance correspondants que le 30 avril 1993 est à cet égard sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 juillet 1994 est annulée.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 82-971 1982-11-17 art. 22, art. 2 Décret 92-304 1992-03-30 art. 21, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.