CETATEXT000007524737 J4XLX1997X11X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NT00092, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00092 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1024 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Cher refusant de réviser sa notation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant que M. X..., attaché de préfecture, a contesté la notation dont il a fait l'objet pour l'année 1994, par un recours gracieux en date du 23 septembre 1994 ; qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, M. X... se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de cette décision implicite ; que s'il a présenté un nouveau recours gracieux le 21 novembre 1994, puis s'il a demandé à l'administration de prendre une décision explicite par un courrier du 31 mars 1995, ces demandes n'ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la requête enregistrée devant le tribunal administratif le 19 mai 1995 était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.