CETATEXT000007524739 J4XLX1995X06X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00465, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00465 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative de Nantes la requête présentée par Mme DA COSTA demeurant ... et enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 11 février 1993 ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1993, présentée par Mme DA COSTA ; Mme DA COSTA demande : 1 ) d'annuler le jugement n 90556 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1989 par laquelle le chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Rennes a procédé au rappel des sommes dues au titre des redevances de deuxième catégorie échues le 1er octobre 1986, 1987 et 1988, déduction faite des sommes acquittées au titre de ces échéances au taux de première catégorie ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution des sommes réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 : "tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ... est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" ; que selon l'article 1er du même décret lesdits appareils sont classés en première, deuxième ou troisième catégorie, la deuxième catégorie comprenant les appareils installés dans les débits de boisson à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie visés à l'article L.22 du code des débits de boisson ; Considérant que Mme DA COSTA tenancière d'un débit de boisson visé par les dispositions susrappelées du décret n 82-971, ne conteste pas avoir détenu un appareil récepteur de télévision dans son établissement au cours des années en litige ; que du seul fait de cette détention elle était redevable de la redevance précitée ; que par suite la circonstance que cet appareil n'ait pas été relié à une antenne mais seulement à un magnétoscope est sans incidence sur sa qualité de redevable ; que par ailleurs, en l'espèce, la modicité de ses revenus et son age sont sans incidence sur son obligation de paiement ; qu'enfin la circonstance à la supposer établie qu'elle n'aurait pas reçu copie du jugement qu'elle conteste est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration lui a confirmé l'exigibilité des sommes qui lui étaient réclamées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DA COSTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme DA COSTA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme DA COSTA et au ministre de l'économie et des finances. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 82-971 1982-11-17 art. 2, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.