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93NT00478

CETATEXT000007524741 J4XLX1995X06X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00478, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00478 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Chamard Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00478, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que, sans remettre en cause la déduction des frais professionnels réels pratiquée par l'épouse de M. X..., l'administration n'a pas admis, à hauteur de 4 446 F, les frais déduits par cette dernière au titre de l'année 1984 ; qu'elle n'a pas non plus admis, pour cette même année, les frais réels déduits par M. X... pour un montant de 101 404 F et a substitué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts pour les titulaires de traitements et salaires ; qu'elle a, par suite, redressé la base imposable à retenir pour l'imposition des revenus de 1984 et assujetti M. X... à des compléments d'impôt sur le revenu, dont ce dernier demande la décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors en vigueur : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte au contribuable de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que leur montant soit justifié par les intéressés ; Sur les frais professionnels de l'épouse du requérant : Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas que son épouse aurait supporté des frais de transport tels qu'ils aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent du barème forfaitaire établi par l'administration pour un parcours annuel non contesté de 8 600 km ; Considérant, d'autre part, qu'il ne démontre pas davantage, alors d'ailleurs qu'il n'a produit aucune pièce propre à corroborer ses allégations, que son épouse aurait exposé, pour les repas pris à l'extérieur du domicile, des frais excédant ceux admis par l'administration ; Considérant, dès lors, que le requérant n'établit pas que l'évaluation faite par le service des frais dont s'agit aurait été insuffisante ; Sur les frais professionnels du requérant : Considérant que M. X... s'est borné à présenter une évaluation forfaitaire de ses dépenses de transport et de repas et à faire état d'achats et de frais de blanchissage de vêtements de travail sans apporter aucune justification de la réalité et du montant des frais exposés ; que, s'agissant des frais de logement qu'il allègue avoir supportés, la seule attestation versée au dossier et selon laquelle il aurait sous-loué une chambre à Paris moyennant un loyer mensuel de 600 F, outre qu'elle ne précise pas la période de location, ne permet pas d'établir que les frais correspondants étaient inhérents à l'exercice de sa profession ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas en droit de bénéficier d'une déduction supérieure à la déduction forfaitaire de 10 % qui a été pratiquée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83

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