CETATEXT000007524745 J4XLX1995X06X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00505, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00505 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901219 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la S.A.R.L. Antoine Bardin de l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 et l'a condamné à verser la somme de 2 000 F à ladite société sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rétablir la société au rôle de l'impôt en cause au titre de ces trois années ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Laurent, avocat de la S.A.R.L. Bardin, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la S.A.R.L. Antoine Bardin a été créée le 10 décembre 1986, son objet social étant la commercialisation en gros de montures de lunettes ; que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération fondée sur les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts dont la société avait cru pouvoir bénéficier, au motif que la société ne remplissait pas les conditions fixées par lesdits articles ; que le MINISTRE DU BUDGET conteste le jugement du tribunal administratif de Caen qui a fait droit à la demande de la société, en faisant valoir que l'activité de ladite société est identique à celle exercée par la société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale ; Considérant que tant la société Bardin que la société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale commercialisent des montures de lunettes dont elles achètent la conception au même concepteur, par ailleurs gérant des deux sociétés, et dont elles sous-traitent la fabrication ; qu'il résulte de l'instruction que les produits de la société Antoine Bardin sont destinés à des opticiens "discounters" alors que ceux de la société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale sont vendus à des opticiens "classiques", et présentent des caractéristiques qualitatives différentes ; qu'ainsi l'activité de la société Antoine Bardin doit être regardée comme un complément et une extension de l'activité de la société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale ; que, dès lors, nonobstant la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés, le contribuable ne tombait pas sous le coup des exclusions résultant des dispositions légales susrappelées alors seules applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande présentée par la société Antoine Bardin ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société Antoine Bardin une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions susrappelées ;Article 1er - La requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à la société Antoine Bardin une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société Antoine Bardin. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.