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94NT00181

CETATEXT000007524747 J4XLX1995X10X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 94NT00181, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00181 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1994 sous le n 94NT00181, présentée pour la COMMUNE DE MAYET (Sarthe) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 8 février 1994, par la S.C.P. Landry et Farcy-Renault, avocat ; La COMMUNE DE MAYET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet (A.D.E.M.), l'arrêté du maire de Mayet du 19 avril 1993 accordant à M. X... un permis de construire un bâtiment industriel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'A.D.E.M. devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Landry, avocat de la COMMUNE DE MAYET, - les observations de Me Loyer, avocat de l'association pour la défense de l'environnement, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAYET, M. X..., bénéficiaire du permis de construire litigieux, était défendeur en première instance et non intervenant ; qu'il a été régulièrement représenté, tant dans ses écritures qu'à l'audience, par son conseil ; que, par suite, nonobstant la double circonstance que le jugement mentionne à tort ledit conseil comme "avocat de la société X..." et que le jugement ait été notifié à la "société X..." et non à M. X..., la COMMUNE DE MAYET n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir "passé sous silence l'intervention à la procédure de M. X..." ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la défense de l'environnement de Mayet (A.D.E.M.) : Considérant, en premier lieu, que le président de l'A.D.E.M. a été régulièrement autorisé, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1993, à demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux ; que si la COMMUNE DE MAYET soutient que "l'habilitation de M. Y... est absolument invérifiable" dès lors qu'on ignore qui sont les membres de l'association à l'exception de son président, il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire, figurant au dossier de première instance, que cinq membres présents, nommément désignés, ont habilité le président à agir en justice ; Considérant, en second lieu, que l'A.D.E.M., dont le but est de "promouvoir des actions concertées pour une meilleure connaissance de l'environnement local, du cadre de vie et de la nature, pour leur amélioration et leur protection et veiller à ce que le développement économique puisse s'harmoniser avec le cadre de vie et l'environnement local", a, en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l'objet de la décision attaquée, intérêt à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAYET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de l'A.D.E.M. ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article UZ 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAYET : "La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel ..." ; qu'aux termes de l'article NB 10 dudit règlement : "La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3,50 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel ..." ; que si ces mêmes articles prévoient que "toutefois des hauteurs plus importantes pourront être autorisées chaque fois que des impératifs techniques l'exigent", ils ne fixent à cet égard aucune règle précise et ne peuvent donc avoir pour effet que d'autoriser des adaptations mineures aux règles précitées du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles, en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est implantée à la fois en zone UZ et en zone NB ; que le permis de construire délivré à M. X... a autorisé une hauteur du bâtiment à l'égout de la toiture de 7,25 m ; que cette hauteur excède ainsi de 0,25 m en zone UZ et de 3,75 m en zone NB la hauteur autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, quelle que soit leur nature, les impératifs techniques allégués par la COMMUNE DE MAYET ne sont pas au nombre des cas susceptibles de justifier une adaptation mineure en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE MAYET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 19 avril 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE MAYET à payer à l'A.D.E.M. la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE MAYET est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE MAYET versera à l'A.D.E.M. une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'A.D.E.M. est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAYET, à l'A.D.E.M., à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 68-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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