CETATEXT000007524751 J4XLX1995X10X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 94NT00299, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00299 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994 sous le n 94NT00299, présentée pour la COMMUNE DE SARAN, représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Plisson, avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision en date du 8 avril 1992 par laquelle son maire a mis fin au contrat d'enseignant de M. Jacky X... ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 janvier 1979 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Plisson, avocat de la COMMUNE DE SARAN, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE SARAN demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire en date du 8 avril 1992 prononçant le licenciement de M. X..., professeur à l'école municipale de musique recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant que la décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la décision de licenciement de M. X... se borne à indiquer que la mesure est prononcée en raison "d'un manquement au devoir de réserve, de la non application des décisions municipales et de la disparition de la confiance des élus envers l'intéressé quant au bon fonctionnement de l'école" ; que cette motivation, qui ne précise pas suffisamment les faits justifiant la mesure prise, ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les circonstances que M. X... ait été informé des faits qui lui étaient reprochés par une lettre du 30 mars 1992 du maire de Saran et ait pris connaissance de son dossier n'ont pu suppléer à l'insuffisance de motivation de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 8 avril 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SARAN à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SARAN est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE SARAN versera à M. X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.