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93NT00609

CETATEXT000007524756 J4XLX1995X10X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00609, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00609 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1993, sous le n 93NT00609, présentée pour la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY, dont le siège est route départementale 93, 45230 Dammarie sur Loing, représentée par M. BECQUART, par Me X..., avocat ; La SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le directeur départemental du travail du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de dépôt de deux contrats de qualification ; 2 ) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de la décision attaquée et relatif aux indemnités qu'elle a été condamnée à payer aux deux personnes faisant l'objet des contrats litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.75 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de M. Raimbourg, avocat de la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 et des articles 1er et 2 du décret n 92-245 du 17 mars 1992, la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions prises en matière de formations professionnelles en alternance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans des conclusions distinctes, les unes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le directeur départemental du travail du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de dépôt de deux contrats de qualification, les autres tendant à la réparation du préjudice résultant de ladite décision ; qu'eu égard à la connexité existant entre ces conclusions, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat, en application de l'article 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de statuer sur la requête présentée par la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY et dirigée contre le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a rejetées ; que cette requête doit, en conséquence, être transmise au Conseil d'Etat ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY est renvoyée au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AMBULANCES COLIGNY et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75, 75 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1, art. 2 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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