CETATEXT000007524757 J4XLX1995X10X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NT00629, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00629 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Maurice X..., demeurant Hameau Le Mesnil à Ségrie-Fontaine (Orne) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1755 en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa contestation relative au montant et à la répartition de la taxe des ordures ménagères décidés par le conseil municipal de Ségrie-Fontaine et sa demande de précision sur le montant réclamé par le SIRTOM à la société Halbout, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la délibération de la commune de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 ; 2 ) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 relative à la taxe des ordures ménagères pour 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que si M. X... conteste la forclusion opposée par le tribunal administratif à sa contestation relative à une délibération du conseil municipal de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 fixant le coût de la redevance pour le ramassage des ordures ménagères pour l'année 1993 qu'il aurait présentée le 7 septembre 1993, il ne conteste pas le point de départ du délai de recours contentieux qui lui a été opposé et ne présente aucun élément de nature à remettre en cause la date d'enregistrement de sa demande par cette juridiction le 30 novembre 1993 ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les requêtes présentées soit par des particuliers soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; que ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées quelle que soit par ailleurs la solution donnée au litige soumis à la juridiction administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'y avait pas lieu de lui réclamer deux copies de sa requête au motif que celle-ci a été par la suite déclarée irrecevable par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.