CETATEXT000007524759 J4XLX1995X10X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00635, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00635 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00635 le 16 juin 1993, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89299F du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions de l'article 155 du code général des impôts ne seraient pas applicables à sa double activité de paludier et de négociant ; Sur le montant des impositions : Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, M. X... soutient que, lors de l'évaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux desdites années, l'administration a omis de prendre en compte la valeur du stock de sel qu'il détenait au 1er janvier 1981, et que, par suite, ce stock ayant déjà été imposé lors de la fixation des forfaits de bénéfice agricole pour les mêmes années, il subit une double taxation ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de M. X... a été effectuée à partir de sa comptabilité et notamment du montant des stocks déclarés aux 31 décembre 1981, 1982 et 1983 ; que, d'autre part, M. X... ne fournit aucun élément de nature à permettre de considérer qu'il aurait détenu un stock de sel d'une valeur de 300 000 F au début de la période litigieuse ; que, par suite, il n'établit pas avoir subi une double imposition au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.