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93NT00653

CETATEXT000007524761 J4XLX1995X10X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00653, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00653 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ..., par la S.C.P. Y..., Panaget, Pierre, Sinquin, Depasse, Fx Y..., avocats à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-1305 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et en décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Gosselin, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 1993, que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce jugement comporte les visas exigés par l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par ailleurs, en estimant que la preuve de l'exagération des impositions et donc de l'insuffisance des charges admises en déduction n'était pas apportée, les premiers juges ont nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la reconstitution des charges déductibles aurait été incomplète ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X..., avocat, qui a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des années 1978 à 1981 demande la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont résulté en soutenant que l'évaluation de ses recettes professionnelles de l'année 1981est exagérée et que, pour les quatre années en litige, toutes ses charges professionnelles n'ont pas été prises en compte et que les primes d'assurance-vie doivent être déduites de son revenu global ; que, compte tenu de l'acceptation des redressements notifiés suivant la procédure contradictoire et des procédures de redressements d'office employées par l'administration et non contestées, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées, soit en critiquant la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, soit en démontrant, notamment au moyen de justificatifs, qu'elle aboutit à des exagérations ; En ce qui concerne les recettes professionnelles de l'année 1981 : Considérant que les recettes professionnelles de M. X... ont été déterminées, en l'absence de comptabilité régulière et probante, au moyen de ses comptes bancaires et des documents présentés par le contribuable ; que, si celui- ci conteste le montant ainsi évalué en soutenant, comme il l'a déjà fait devant les premiers juges, que, du montant reconstitué par l'administration, il y a lieu de déduire une somme de 4 500 F correspondant à des encaissements personnels et une somme de 15 209 F correspondant à la vente d'un véhicule acquis en "leasing", il ne fournit toujours pas de document probant à l'appui de ses prétentions ; En ce qui concerne les charges professionnelles des années 1978 à 1981 : Considérant, en premier lieu, que M. X... n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations relatives à l'insuffisance de la part d'utilisation personnelle du véhicule professionnel que l'administration a retenue ou au caractère professionnel des dépenses de réception engagées par lui le 4 décembre 1981 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... demande que les frais financiers grevant son compte courant bancaire au CIO soient en totalité admis en déduction, il n'établit pas qu'ils ont pour origine des emprunts et découverts nécessités par les besoins de sa trésorerie professionnelle ; que, par suite, les frais financiers en cause n'étaient pas déductibles ; que la circonstance que les prélèvements pour dépenses personnelles qu'il a effectués sur ce compte auraient toujours été inférieurs aux bénéfices réalisés est inopérante ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à se référer aux nombreux documents qu'il a produits devant le tribunal administratif, sans établir en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en les écartant, M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des sommes admises en déduction au titre de ses charges professionnelles ; En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global des années 1978 à 1981 : Considérant que M. X... ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif les justificatifs des primes d'assurance-vie qu'il allègue avoir versées au titre des années litigieuses ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au trésorier payeur général du Finistère. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R88

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