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93NT00654

CETATEXT000007524763 J4XLX1995X10X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00654, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00654 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993, présentée par M. Jean- Lou X... demeurant ... à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-903 - 91-904 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations et impositions supplémentaires à la T.V.A. et à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1983 à 1985 ; 2 ) de lui accorder les décharges et réductions sollicitées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 27 janvier 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... en droits et pénalités, relatives à la T.V.A. pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, ainsi que le dégrèvement des cotisations supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu notifiées au requérant au titre de l'année 1985 ; qu'à concurrence de ces dégrèvements les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la caducité du forfait et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition contestée : " ...le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter et à consommer sur place ou de fournir le logement ..." ; que selon l'article 111 sexiès de l'annexe III au code susvisé : "pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles ... les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquiès sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ; que selon les dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du bulletin P1 souscrit au centre de formalités des entreprises et daté du 3 octobre 1983, que M. X... a exploité à partir du 1er avril 1983 un commerce de restauration ; qu'il a été imposé en 1983 et 1984 à l'impôt sur le revenu à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la mise en évidence d'éléments volontairement erronés ayant servi de base à l'établissement des forfaits a conduit le service à constater que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le requérant dépassait pour la période du 1er avril au 31 décembre 1983, après application de la règle du prorata, la limite au-delà de laquelle le bénéfice du forfait n'était plus applicable ; que dès lors M. X... relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition ; que par suite l'administration était fondée à prononcer la caducité des forfaits et en l'absence de déclarations, à imposer d'office le contribuable à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A., sans être obligée, compte tenu des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, de lui adresser une mise en demeure préalable ; Considérant par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, que compte tenu des compétences qui lui sont légalement dévolues, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer sur la légalité de la procédure de caducité du forfait employée par l'administration ; que si M. X... soutient que la procédure de vérification à l'issue de laquelle le forfait primitif a été fixé pour la période du 1er avril 1983 au 31 décembre 1984 aurait été irrégulière par suite de l'emport non autorisé de documents comptables hors de son établissement par le vérificateur, il résulte de l'instruction que ledit vérificateur n'a jamais procédé à un tel emport et que si certains documents ont été reçus dans les bureaux de l'administration, leur envoi relevait de la seule initiative de M. X... lequel ne conteste pas qu'ils lui ont été remis en mains propres et restitués dans les plus brefs délais ; que par ailleurs si M. X... prétend qu'au cours de la vérification il aurait été privé du débat oral et contradictoire garanti par la loi, il ne l'établit pas ; qu'en effet les diverses interventions sur place du vérificateur et le dialogue échangé notamment avec le représentant du cabinet comptable de l'établissement le 10 décembre 1986 présument de la réalité dudit débat ; que la circonstance que le nouveau conseil du requérant ne se soit pas rendu à un rendez-vous fixé d'un commun accord n'est pas de nature à remettre en cause cette réalité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X... il était en possession, au cours de la vérification des documents utiles au dialogue avec l'administration, et notamment du procès-verbal établi le 17 décembre 1985 par la direction départementale de la concurrence et de la consommation ; qu'enfin, l'ensemble des éléments contenus dans la notification de redressements adressée au contribuable pour l'année en cause lui permettait d'en discuter le bien-fondé, et la circonstance qu'il ait jugé que les résultats notifiés étaient "aberrants" n'est pas de nature à faire regarder ladite notification comme insuffisamment motivée ; Considérant, en tout état de cause, que pour l'année 1983 les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification sont inopérants compte tenu des procédures d'évaluation et de taxation d'office mises en oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut valablement soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que compte tenu des procédures d'office qui ont été régulièrement engagées au titre de l'année 1983, et de l'acceptation d'un forfait pour l'année 1984, M. X... supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'il est constant qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par le requérant entre le 10 avril 1983 et le 14 février 1984 correspond à des achats dissimulés ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué par l'administration à partir d'éléments recueillis dans l'entreprise et tient compte des pertes dont le pourcentage a été déterminé contradictoirement entre les parties ; que si comme le soutient M. X... les achats "marché" étaient comptabilisés, en revanche ils n'étaient appuyés d'aucune des pièces justificatives exigées par les dispositions légales ; que si M. X... fait valoir qu'en début d'activité il aurait "fonctionné" dans de mauvaises conditions et aurait servi des repas plus copieux que par la suite, il ne produit devant la cour aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que s'il soutient par ailleurs qu'il y aurait incohérence des bénéfices notifiés, à savoir : 128 147 F pour 1983, 75 000 F pour 1984 et 85 000 F pour 1985, il résulte de l'instruction que les écarts constatés découlent de la prise en compte des achats dissimulés et d'une augmentation de 60 % des frais généraux entre 1983 et 1984 ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de comparer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle retient avec une autre méthode ; que sur ce point M. X... s'abstient, alors qu'il en avait la possibilité, de proposer une méthode plus précise que celle retenue par les services fiscaux ; que par ailleurs il ne conteste ni dans le principe ni dans le montant les revenus issus des produits d'une location immobilière qui ont été inclus dans la base de ses revenus imposables en 1984 ; que par suite il n'est pas fondé à contester les impositions mises à sa charge au titre des années en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... fondées sur les dispositions susrappelées ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt six mille deux cent deux francs (26 202 F) en ce qui concerne le supplément de T.V.A. auquel M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et de la somme de huit cent quatre vingt neuf francs (889 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, il y a non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8 CGIAN3 111 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993

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