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93NT00661

CETATEXT000007524764 J4XLX1995X10X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00661, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00661 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00661 le 21 juin 1993, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE POUR L'ENTRETIEN DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DIVES, dont le siège social est mairie de Troarn 14670 Troarn, représentée par son directeur, par Me Y... ; L'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9148 du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle par un précédent jugement, en date du 29 octobre 1990, à la suite des inondations des terres de M. X... sur la commune de Hottot-en-Auge ; 2 ) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle à la suite des inondations des terres de M. X... sur la commune de Hottot-en-Auge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de l'association : Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE POUR L'ENTRETIEN DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DIVES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 avril 1993 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation, prononcée par un précédent jugement, à indemniser M. X... du préjudice subi en 1985 et 1988 à la suite d'inondations de ses terres situées sur la commune d'Hottot-en-Auge ; Considérant que, devant le tribunal administratif, l'association s'est bornée, pour demander la condamnation de l'Etat, à invoquer le défaut d'entretien de la Dives et des digues qui la bordent ; que, dans sa requête d'appel, l'association se prévaut, en outre, de la faute commise par l'Etat en ne prenant pas les mesures de police nécessaires pour faire disparaître les animaux nuisibles qui endommagent les digues ; Considérant, d'une part, que, l'association requérante n'étant pas un usager des ouvrages publics, les moyens tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat qui sont relatifs au défaut d'entretien normal des digues ne sont pas recevables dans le cadre d'une action en garantie ; que, d'autre part, la demande de l'association fondée sur la faute qui aurait été commise par l'Etat est fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges ; que, par suite, étant nouvelle en appel, elle n'est pas recevable ; Considérant que de ce qui précède il résulte que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X... a, par mémoire en date du 25 octobre 1994, présenté des conclusions tendant à ce que l'association soit condamnée à lui rembourser les taxes syndicales mises à sa charge au titre de l'année 1985 ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE POUR L'ENTRETIEN DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DIVES est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE POUR L'ENTRETIEN DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DIVES, à M. X... et au ministre de l'environnement. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.