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93NT00667

CETATEXT000007524766 J4XLX1995X10X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00667, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00667 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1993, présentée pour M. X... demeurant Saint Aignan de Cramesnil 14540 Bourguebus, par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89972 du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de 50 % de l'amende qui lui a été appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder à la demande du contribuable : ... 3 Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives." ; qu'aux termes de l'article R 247-3 du même livre : "La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition ..." ; que, d'autre part, aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 du code général des impôts : "Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n 55-467 du 30 avril 1955" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la réduction de 50 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1787 du code général des impôts ne s'applique qu'aux pénalités ayant fait l'objet d'une transaction avec l'administration, au sens des articles L 247 et R 247-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, M. X... a, le 25 septembre 1985, présenté une réclamation à l'administration fiscale ; qu'après rejet de cette réclamation le 6 janvier 1986, le contribuable a présenté une deuxième réclamation, puis un recours hiérarchique au Premier ministre le 11 août 1986 ; que, par une décision du 12 mars 1987, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé un dégrèvement partiel des droits rappelés et ramené l'amende de 300 % instituée à l'article 1731 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, pour manoeuvres frauduleuses dont ces droits étaient assortis, à l'amende de 60 % applicable, en l'absence de bonne foi, en vertu du même article ; que le 15 juin et le 25 novembre 1987, le contribuable a alors présenté une demande de "transaction" relative à cette pénalité, qui a fait l'objet, sur le plan gracieux, d'un rejet par l'administration le 7 décembre 1988 ; qu'enfin, M. X... a présenté une réclamation contentieuse le 6 février 1989 tendant à obtenir l'application, à la pénalité restant en litige, de la réduction de 50 % prévue à l'article 1787 du code général des impôts ; qu'il conteste le rejet de cette réclamation et le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande, en soutenant qu'en décidant de ramener le taux de l'amende de 300 % à 60 %, l'administration a fixé une pénalité transactionnelle qui l'autorise à bénéficier de la réduction supplémentaire de 50 % prévue à l'article 1787 ; Considérant, toutefois, que la modification du type de pénalité applicable décidée par l'administration le 4 mars 1987 n'a résulté que d'une nouvelle qualification donnée aux infractions constatées et n'a ainsi constitué, contrairement à ce que soutient M. X..., ni une décision de modération prise sur le plan gracieux, ni une transaction au sens des dispositions surappelées de l'article L 247 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucune proposition en ce sens n'a été adressée au contribuable ; que, par suite, le requérant, qui ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la réduction de 50 % de l'amende mise à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1787, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-3

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