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95NT00725

CETATEXT000007524768 J4XLX1995X11X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 95NT00725, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00725 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour la compagnie d'assurances société MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ET DES ASSOCIATIONS "SM3A", dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice et pour la société TRANSPORTS PAULY, dont le siège social est ZI Les Platrats, 03500 Saint Pourçain sur Sioule, par la SCP Franc-Valluet, avocat ; La "SM3A" et la société TRANSPORTS PAULY demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de recueillir les éléments de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé et le quantum de la créance que l'administration fait valoir à leur encontre, à la suite des dommages causés au camion de l'entreprise de transports au tablier du pont affecté au passage en surplomb de la RN 12, déviation de Cherisy, échangeur Est de Dreux, le 13 mai 1992 ; 2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le 13 mai 1992, alors qu'il circulait sur la RN 14 avec un chargement de poutres, un véhicule appartenant à la société TRANSPORTS PAULY a heurté le tablier du pont affecté au passage en surplomb de la RN 12 au niveau de l'échangeur Est de Dreux ; que le pont a été du fait de l'accident gravement endommagé ; que l'Etat a porté plainte devant le procureur de la République contre la société TRANSPORTS PAULY et l'a mise en demeure de lui verser la somme de 1 275 617 F qui correspondrait au montant des dépenses engagées pour le rétablissement de la circulation routière ; qu'estimant que les sommes réclamées étaient sans commune mesure avec les dommages résultant de l'accident, la société de transports et son assureur ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer le coût exact de la remise en état du pont au moment des faits ; qu'elles demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 mai 1995 par laquelle ce juge a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins partiellement, de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; que les requérantes sont susceptibles d'engager une action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement des dommages de travaux publics, à raison d'un défaut de signalisation du danger représenté par le pont pour les usagers transporteurs ; qu'ainsi, si les faits ci-dessus relatés constituent une contravention de voirie dont le jugement incombe au seul juge judiciaire, ils peuvent aussi donner lieu à un procès devant le tribunal administratif ; que, dès lors il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ; Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le Président du tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'expertise est sollicitée aux fins de : 1/ d'examiner les conditions de transit autour de Dreux et à l'époque des faits des véhicules au gabarit du camion accidenté et d'indiquer si le conducteur aurait pu disposer le cas échéant d'un autre itinéraire de transit, 2/ d'examiner l'ouvrage accidenté sur pièce ou à défaut sur plans afin de déterminer son caractère réglementaire ou non à l'époque des faits, ainsi que de préciser les conséquences résultant de la non indication du tirant d'air en amont du passant inférieur de l'ouvrage, 3/ de chiffrer le montant des dommages directs subis par l'ouvrage d'art accidenté tant en ce qui concerne l'étaiement que la réparation adéquate de nature à permettre le rétablissement de la circulation ; Considérant qu'une telle expertise ne présente pas d'utilité pour la solution d'un éventuel litige dont le juge du fond pourrait être saisi à propos des faits ci-dessus mentionnés ; que, par suite, la demande présentée par la société TRANSPORTS PAULY et par son assureur, la société MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ET DES ASSOCIATIONS "SM3A", doit être rejetée ;Article 1er - L'ordonnance du Président du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mai 1995 est annulée.Article 2 - La demande présentée devant le juge des référés d'Orléans par la société TRANSPORTS PAULY et la société MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ET DES ASSOCIATIONS "SM3A" est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS PAULY, à la société MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ET DES ASSOCIATIONS "SM3A" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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