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93NT01182

CETATEXT000007524772 J4XLX1996X01X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01182, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01182 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. et Mme BRUNEL ; Vu cette requête n 93NT01182, enregistrée initialement au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par M. et Mme X... demeurant à Paris (3ème) ... ; M. et M. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ceton (Orne) en date du 24 janvier 1992 accordant un permis de démolir à la SA d'HLM de l'Orne ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de démolir contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Caen dont M. et Mme X... font appel que les mémoires présentés par eux devant le tribunal ne contenaient aucun moyen dirigé contre le permis de démolir qu'ils contestent, que les moyens articulés contre le permis de construire délivré sur le même terrain étaient inopérants et que, par suite, leur demande ne pouvait qu'être rejetée ; que, devant la cour, les requérants ne contestent pas la décision du tribunal en tant qu'il a considéré que leur demande était dépourvue de moyens dirigés contre la légalité du permis de démolir litigieux ; que si, pour la première fois, ils soulèvent de tels moyens, ceux-ci constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., et par voie de conséquence et en tout état de cause, M. et Mme Y..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la SA d'HLM de l'Orne la somme de 6 000 F ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... et l'intervention de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 2 - M. et Mme X... verseront une somme de six mille francs (6 000 F) à la SA d'HLM de l'Orne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la SA d'HLM de l'Orne est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., la SA d'HLM de l'Orne, la commune de Ceton et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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