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93NT01192

CETATEXT000007524774 J4XLX1996X01X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01192, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01192 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. et Mme BRUNEL et M. et Mme Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993 ; Vu cette requête n 93NT01192 et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 juillet 1993, le 18 novembre 1993 et le 20 janvier 1994, présentés par M. et Mme X... et M. et Mme Y... demeurant respectivement à Paris (3ème) ... (Orne) ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 juillet 1991 du préfet de l'Orne et du 3 février 1992 du maire de Ceton accordant respectivement un permis de construire et un permis modificatif à la SA d'HLM de l'Orne ; 2 ) de prononcer l'annulation des décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la légalité du permis de construire du 3 juillet 1991 modifié le 3 février 1992 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par deux arrêtés du 20 octobre 1993, postérieurs à l'introduction de la requête, le maire de Ceton (Orne) a accordé à la SA d'HLM de l'Orne deux permis de construire portant sur le même terrain d'assiette que celui ayant fait l'objet du permis de construire contesté devant la cour en date du 3 juillet 1991 modifié le 3 février 1992 ; qu'ainsi le maire doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial modifié ; qu'il suit de là que la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de celui-ci est devenue sans objet ; Sur la légalité des permis de construire délivrés le 20 octobre 1993 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont présentées pour la première fois devant la cour ; qu'elles constituent une demande nouvelle qui, par suite et en tout état de cause, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SA d'HLM de l'Orne ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Ceton le 3 juillet 1991 modifié le 3 février 1992 au profit de la SA d'HLM de l'Orne.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 - Les conclusions de la SA d'HLM de l'Orne fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., à la SA d'HLM de l'Orne, à la commune de Ceton et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Arrêté 1993-10-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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