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94NT01219

CETATEXT000007524779 J4XLX1996X01X0000001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 94NT01219, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01219 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT01219, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994 présentée pour Mme Annick X... demeurant à Saint Quay Portrieux (Côtes d'Armor) ..., par Me Bertaut, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Bertaut, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que lorsque l'administration se rend dans une entreprise pour procéder à l'instruction d'une réclamation d'un contribuable consécutive à une vérification de comptabilité, elle ne procède pas à une nouvelle vérification dès lors qu'il ne résulte de cette intervention, comme en l'espèce, aucun redressement supplémentaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas bénéficié, dans de telles circonstances, des garanties du contribuable vérifié est inopérant ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressements adressée au contribuable le 20 décembre 1985 comporte des indications détaillées, contrairement à ce qui est soutenu, sur la composition des menus retenus dans le calcul des marges et sur la détermination du prix de revient ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploite un restaurant-bar-hôtel à Saint Quay Portrieux (Côtes d'Armor), a été imposée d'office, selon la procédure prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des bénéfices et du chiffre d'affaires de son activité des années 1981 à 1984 ; qu'il lui appartient par suite, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que la circonstance, serait-elle établie, que le vérificateur se serait basé sur des tarifs et des factures d'achat de 1985 postérieurs à la période vérifiée pour déterminer des coefficients multiplicateurs, n'est pas de nature à démontrer que la reconstitution opérée sur la base de tels coefficients serait sommaire ou viciée dans son principe alors qu'il n'est pas soutenu que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées ; que ni par les critiques d'ordre général qu'elle formule à l'encontre de la méthode suivie, ni par la méthode alternative qu'elle a proposée, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition maintenues qui résultent d'importants dégrèvements faisant suite aux observations qu'elles avaient formulées ; que la requérante ne fournit aucune justification à ses allégations concernant l'utilisation professionnelle de certains biens pour lesquels le vérificateur a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée qui les avait grevés n'était pas déductible faute d'utilisation pour les besoins de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L76, L75, L193

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