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93NT01004

CETATEXT000007524782 J4XLX1995X12X0000001004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 93NT01004, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01004 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1993, sous le n 93NT01004, présentée pour M. Peter Z..., demeurant ..., par Me Jean X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Fécamp soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juin 1990 dans l'enceinte du camping municipal de cette ville et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; 2 ) de déclarer la ville de Fécamp entièrement responsable dudit accident et de la condamner à en réparer les conséquences dommageables ; 3 ) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice ; 4 ) d'appeler en la cause la Y... Victoria A.G., son employeur, la Betriebkrankenkasse der Victoria A... Gesellschaften, caisse maladie de ce dernier, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et le centre hospitalier du Havre ; 5 ) de condamner la ville de Fécamp à lui verser la somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Z... fait appel du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Fécamp soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 15 au 16 juin 1990, alors qu'il séjournait au camping municipal, et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; que s'il demande également la mise en cause de la Victoria Y... A.G., son employeur, de la Betriebkrankenkasse der Victoria A... Gesellschaften, caisse d'assurance maladie de l'entreprise, de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et du centre hospitalier du Havre, la procédure a été communiquée à ces différentes personnes qui étaient déjà parties en première instance ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux alentours de trois heures du matin, alors qu'il revenait vers sa tente installée sur un emplacement du camping municipal de Fécamp qui lui avait été affecté lors de son arrivée, M. Z... a chuté le long d'un talus d'une hauteur d'environ 3,50 mètres qui se trouvait en limite de cet emplacement et a violemment heurté de la tête la chaussée de la voie située en contrebas ; qu'aucune protection qui aurait permis d'éviter une chute n'avait été mise en place à cet endroit ; qu'il n'est pas établi qu'à l'époque de l'accident aurait existé un éclairage suffisant de l'emplacement ou de ses abords permettant aux campeurs de se déplacer en toute sécurité la nuit ; qu'il suit de là que l'accident s'est produit dans des conditions révèlant un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que, par suite, la ville de Fécamp n'est pas fondée à être exonérée de toute responsabilité ; Considérant, toutefois, que cette responsabilité se trouve atténuée par la grave imprudence commise par M. Z..., qui, séjournant au camping municipal depuis le 13 juin 1990, n'avait pu manquer de se rendre compte du caractère dangereux des lieux et qui, au moment de sa chute, se déplaçait sans avoir pris la précaution de se munir d'un éclairage portatif ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de la cause en réduisant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la charge devant être supportée par la ville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a entièrement rejeté sa demande ; Sur la réparation du préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur l'étendue du préjudice subi par M. Z... sans recourir à l'expertise médicale demandée ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner cette expertise ;Article 1er - Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - La ville de Fécamp est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Z... dans la nuit du 15 au 16 juin 1990.Article 3 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurant réservés, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale, en vue : . d'examiner M. Z... et de prendre connaissance de son dossier médical ; . de décrire les blessures causées par l'accident dont il a été victime et d'en déterminer la date de consolidation ; . d'indiquer le taux et la durée de sa période d'incapacité temporaire ainsi que le taux de son éventuelle incapacité permanente, en précisant pour cette dernière son influence sur son activité professionnelle et ses conditions d'existence ; . de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier l'existence et l'importance des souffrances physiques, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément.Article 4 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en huit exemplaires, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville de Fécamp, à la Victoria Y... A.G., à la Betriebkrankenkasse der Victoria A... Gessellschaften, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au centre hospitalier du Havre et au ministre de l'intérieur. 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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