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93NT01044

CETATEXT000007524783 J4XLX1995X12X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 93NT01044, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01044 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 octobre 1993 et 10 janvier 1994, présentés pour M. Edmond X..., demeurant ... à 76490 Saint-Arnoult, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89.2417 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir la déduction d'une somme de 176 439 F de ses revenus imposables au titre de l'année 1981 ; 2 ) de lui accorder pour ladite année 1981, une déduction du revenu imposable de 145 582,52 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande la déduction, sur son revenu imposable de l'année 1981, d'une somme de 145 582,32 F représentant le coût de travaux de viabilisation effectués de 1975 à 1977 sur une propriété, excédant le montant du devis initial desdits travaux ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... au motif que celui-ci n'avait produit aucun élément de nature à établir que le coût supplémentaire des travaux litigieux serait resté à sa charge ; que la situation définitive des travaux dressée par la société X... et Compagnie le 26 décembre 1977 et les états d'avancement desdits travaux au 18 janvier 1977 et au 23 septembre 1978 produits en appel par le requérant ne justifient pas davantage qu'il aurait effectivement versé la somme en litige ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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