CETATEXT000007524787 J4XLX1995X12X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 95NT01125, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01125 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché son arrêt n 93NT00404 rendu le 17 mai 1995, en tant qu'il l'a condamné à verser respectivement à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... la somme de 3 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-650 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Rousseau, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; que M. X... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait affecté son arrêt n 93NT00404 du 17 mai 1995 en tant qu'il l'a condamné à verser à la ville de Nantes ainsi qu'à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : "Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75" ; que l'article 75-II de la même loi dispose : "il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... un article L.8-1 ainsi rédigé : ... Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le fait pour la cour d'avoir, par son arrêt du 17 mai 1995, condamné M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans la dite instance, à verser la somme de 3 000 F respectivement à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ..., ne peut être regardé comme une erreur matérielle mais procède d'une interprétation juridique des textes précités et de l'appréciation faite par la cour de l'opportunité de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes et de l'association syndicale autorisée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 précitées ; que cette condamnation ne saurait donc faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Nantes, à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1 Loi 91-650 1991-07-10 art. 42, art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.