CETATEXT000007524791 J4XLX1995X12X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT01142, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01142 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT01142, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993 présentée pour M. Gabriel X... demeurant à Champs-sur-Layon (Maine-et-Loire) par Me Gate, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Gate, avocat de M. Gabriel X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que M. X..., pour contester le jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de revenus de capitaux mobiliers réputés distribués par la société TPPL dont il est le gérant majoritaire, se borne à se référer aux moyens soulevés à l'appui de la requête distincte concernant la société, sans toutefois joindre les mémoires correspondants ; que s'il a ultérieurement produit la copie des mémoires qu'il avait présentés au tribunal administratif, ces productions sont intervenues après l'expiration du délai de recours contentieux et ne peuvent, en tout état de cause, pallier l'absence de motivation de la requête ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.