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93NT01151

CETATEXT000007524795 J4XLX1995X12X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT01151, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01151 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT01151, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993 présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE dont le siège est à Tours (Indre et Loire) Les Bretonières ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que, cependant, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables les sommes versées en exécution d'un contrat de bail qui excéderaient, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ; que lorsqu'elle procède à une telle réintégration, elle ne remet pas en cause les termes du contrat de bail, mais se borne à faire le départ entre la fraction du loyer pouvant être regardée comme une charge déductible et celle qui doit être regardée comme un bénéfice distribué ; Considérant que l'administration a réintégré au résultats de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE, qui exploite un hôtel-restaurant à Joué les Tours (Indre et Loire), une fraction des loyers versés au cours des exercices clos en 1985 et 1986 à la société civile immobilière "Hôtel-Grill" composée des mêmes associés, pour l'occupation de l'immeuble où elle exerce son exploitation ; qu'elle a estimé, sur la base d'une comparaison qu'elle a effectuée avec les loyers versés par des entreprises similaires de la région, qu'à hauteur de la réintégration les loyers versés avaient un caractère excessif ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service, qui n'a pas remis en cause les termes du contrat de bail, n'était pas tenu de saisir le comité prévu par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ; qu'il suit de là que le moyen qu'elle tire de ce qu'elle aurait été privée, de ce fait, d'une garantie fondamentale du contribuable vérifié est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que l'administration a établi que le contribuable versait un loyer supérieur de plus du double par unité de production à celui ressortant des éléments de comparaison retenus ; que si la société requérante a proposé de fournir ultérieurement une liste d'autres éléments de comparaison de nature à démontrer la normalité du loyer pratiqué, elle n'a donné aucune suite à cette proposition ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère excessif du loyer versé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL GRILL LE CAMPANILE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L64

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