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93NT01180

CETATEXT000007524797 J4XLX1995X12X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 93NT01180, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01180 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT01180, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE CONCARNEAU (Finistère), par Me Berthault, avocat ; La COMMUNE DE CONCARNEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté en date du 13 octobre 1992 par lequel le maire de Concarneau a accordé un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CONCARNEAU ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Berthault, avocat de la COMMUNE DE CONCARNEAU, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article UHB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Concarneau (Finistère) approuvé le 9 octobre 1987 : "Aspect extérieur des constructions - 1 ) Généralités : ...Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux. 2 ) Architecture traditionnelle : Les constructions qui s'en inspirent devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisés principalement par : - des plans rectangulaires très prononcés, - des pentes de toitures voisines de 45 ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très limité, - des rez-de-chaussée de plain-pied sauf exception justifiée par la topographie des lieux, - ..., - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou de chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits ; 3 ) Architecture d'expression contemporaine : Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe 2 ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction autorisée par arrêté du 13 octobre 1992 du maire de Concarneau au profit de M. X... consiste en une maison d'habitation d'expression contemporaine formant un ensemble cohérent et présentant un caractère d'harmonie propre non dépourvu de simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture ; qu'elle est adaptée aux paysages urbain et naturel avoisinants ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorisation contestée relevait d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article UHB 11 du règlement du POS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de Concarneau accordant le permis de construire contesté a été délivré après avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, conformément aux dispositions de l'article R.421-38-6-II du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant situé dans la zone de protection du périmètre architectural et urbain instituée par arrêté préfectoral du 26 février 1992 ; que si M. Y... se prévaut du règlement de cette zone en ce qu'il impose aux "immeubles participant à une séquence de façade homogène" de "respecter la volumétrie et l'aspect des immeubles mitoyens et voisins", il ressort dudit règlement que le secteur de la corniche où est implanté le terrain d'assiette du projet ne présente pas de "séquence de façade homogène" ; qu'en outre, il n'est pas établi que le projet autorisé ne fait pas "référence aux bâtiments pré-existants" au sens de ce texte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces dispositions du règlement de la zone auraient été méconnues doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONCARNEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Concarneau en date du 13 octobre 1992 accordant un permis de construire à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE CONCARNEAU une somme de quatre mille francs ; qu'en revanche, M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CONCARNEAU sur le fondement des mêmes dispositions ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 1993 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Concarneau en date du 13 octobre 1992 accordant un permis de construire à M. X... est rejetée.Article 3 - M. Y... versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la COMMUNE DE CONCARNEAU au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions de M. Y... fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CONCARNEAU sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONCARNEAU, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R421-38-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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