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93NT01200

CETATEXT000007524799 J4XLX1995X12X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 93NT01200, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01200 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT01200 enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993, présentée pour M. X... demeurant à Tours (Indre-et-Loire) ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de TVA auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions maintenues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de bar-glacier qu'exploite M. X... à Tours (Indre-et-Loire), a reconstitué les recettes de cet établissement selon les procédures d'évaluation d'office, en ce qui concerne les bénéfices, et de taxation d'office en ce qui concerne le chiffre d'affaires, pour retard de déclarations, au titre des années 1983 et 1984, et de rectification d'office au titre de l'année 1982, la comptabilité étant dépourvue de toute valeur probante ; que cette reconstitution, initialement basée, d'une part, sur le dépouillement des factures d'achat et les prix de ventes constatés, et, d'autre part, sur les indications fournies par l'exploitant quant aux dosages et aux compositions des boissons et autres préparations vendues, corroborait sensiblement les déclarations de résultat déposées ; que le vérificateur, estimant que les indications fournies par l'exploitant en ce qui concerne les dosages étaient irréalistes ou aberrantes, leur a substitué des données qu'il a considérées comme "plus réalistes" ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi du litige résultant des redressements ainsi opérés, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, a considéré que, en ce qui concerne deux des quatre secteurs de l'activité, à savoir les secteurs des cocktails sans alcool et des préparations à base de glaces, la méthode suivie était entachée, dans sa mise en oeuvre, d'arbitraire, a retenu les résultats de la reconstitution initiale et a prononcé les réductions correspondantes ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction au titre de la reconstitution portant sur les secteurs des cocktails avec alcools et des alcools, en faisant valoir que l'attitude du vérificateur ayant été, pour ce qui concerne cette partie de la reconstitution, identique à celle condamnée par le tribunal administratif, doit entraîner la même sanction ; que le ministre du budget fait appel incident dudit jugement en tant qu'il accorde une réduction au contribuable ; Sur l'appel principal : Considérant que les impositions ayant été établies d'office il appartient au contribuable, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'à cette fin il peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et que celle-ci doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ; Considérant que M. X... soutient que la méthode adoptée par le vérificateur repose, en ce qui concerne les dosages retenus, sur des critères théoriques et des postulats subjectifs quant aux quantités susceptibles d'être absorbées par un consommateur moyen, qui contredisent, sans justification valable, les constatations faites contradictoirement par le vérificateur dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les dosages retenus par le vérificateur, qui déterminent en grande partie les résultats du contrôle, ont été établis par voie "d'appréciation directe" en procédant arbitrairement à une réduction de moitié des dosages utilisés par l'exploitant lors de la reconstitution initiale ; que, dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme établissant que la méthode suivie par l'administration présente un caractère sommaire, alors même qu'elle repose pour le surplus, tel que prix et achats, sur des données tirées de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes reconstituées sur la base des indications fournies par le contribuable au cours du contrôle ne diffèrent pas sensiblement des résultats déclarés ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge des impositions subsistantes afférentes à la reconstitution des recettes résultant des ventes d'alcools et de cocktails avec alcools ; qu'il ne remet pas en cause la réduction qui lui a été accordée par le tribunal au titre des ventes de cocktails sans alcool et de préparations à base de glaces ; Sur l'appel incident et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant que comme il a été dit ci-dessus la méthode suivie présente un caractère sommaire ; qu'il suit de là que l'appel incident du ministre du budget tendant au rétablissement des impositions dont la réduction a été accordée par le tribunal doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande ;Article 1er - M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de TVA auxquels il a été assujetti au titre de 1982, 1983 et 1984 en tant qu'ils résultent de la reconstitution des recettes des secteurs d'activité "alcools" et "cocktails avec alcools".Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le recours incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L193

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