CETATEXT000007524807 J4XLX1997X03X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT01516 96NT01209, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01516 96NT01209 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1995 sous le n 95NT01516, présentée pour M. HERISOA X..., ressortissant malgache, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2195 en date du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1994 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ; 2 ) de prononcer ce sursis à exécution ; Vu, II ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996 sous le n 96NT01209, présentée pour M. HERISOA X..., ressortissant malgache, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2196 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1994 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 95NT01516 et 96NT01209, présentées pour M. X..., sont relatives à deux jugements concernant l'un le sursis à exécution, l'autre la demande d'annulation d'une même décision ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. HERISOA X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour "étudiant" par arrêté du 9 novembre 1994 ; qu'il a formulé un recours gracieux contre cette décision le 6 janvier 1995 ; qu'il ne conteste pas que le courrier recommandé avec accusé de réception, portant notification de la décision du 20 janvier 1995 de rejet de ce recours gracieux, a été présentée au plus tard le 21 janvier 1995 à l'adresse connue de l'administration à cette date ; que ce courrier a été retourné au service expéditeur avec indication que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que celui-ci n'allègue pas avoir avisé les services préfectoraux de son changement d'adresse avant le 15 mars 1995, date à laquelle il s'est présenté à ces services pour retirer une autorisation provisoire de séjour ; que lesdits services n'étaient pas tenus, à cette occasion, de l'informer une seconde fois du rejet de son recours gracieux ; que cette absence d'information, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à prolonger ou rouvrir le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision attaquée du 9 novembre 1994, laquelle était motivée de façon suffisamment claire et précise et n'était pas contredite par une décision postérieure du 14 novembre 1994 ayant un objet différent ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré le 3 juillet 1995 date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Nantes des demandes d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 9 novembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité résultant de leur tardiveté, ses deux demandes susvisées ;Article 1er : Les requêtes n 95NT01516 et 96NT01209 de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.