CETATEXT000007524813 J4XLX1997X03X0000001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 96NT01715, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01715 Non-lieu à statuer 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Isaïa M. Aubert Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 1996, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942701 du 12 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er novembre 1994 ; 2 ) de confirmer que la demande d'exonération de la redevance dont il s'agit n'est pas fondée en droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 12 juin 1996, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme Jeanne X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er novembre 1994 ; Considérant que, postérieurement à l'appel du Ministre de l'économie et des finances contre ce jugement, Mme X... a, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996, reconnu qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge à laquelle elle devait satisfaire pour obtenir l'exonération de la redevance litigieuse et estimé que, de ce fait, il n'y avait pas lieu de faire appel devant la Cour et qu'il convenait de mettre définitivement un terme à l'affaire ; qu'ainsi, Mme X... a entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement dont l'annulation est demandée par le Ministre de l'économie et des finances ; que ce jugement n'est dès lors plus susceptible d'exécution ; qu'à la suite de cette renonciation l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du Ministre est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du Ministre de l'économie et des finances.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à Mme X.... 19-02-04-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS -Non-lieu - Chose jugée - Renonciation au bénéfice de la chose jugée. 19-02-04-08 Un contribuable qui, après avoir obtenu en première instance la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, reconnaît postérieurement au recours du ministre contre le jugement qu'il ne remplissait pas la condition d'âge à laquelle il devait satisfaire pour obtenir l'exonération demandée doit être regardé comme ayant entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée. Le jugement n'étant plus susceptible d'exécution, le recours du ministre est devenu sans objet. Non-lieu à statuer sur ce recours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.