CETATEXT000007524819 J4XLX1996X12X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00140, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00140 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1994, présentée par la société anonyme HAYET, qui a son siège social ..., en Seine-Maritime ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1972 - 89-1598 du 31 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que, si aux termes de l'article 39-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : "1 Les frais généraux de toute nature ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983, la société HAYET soutient que la redevance mensuelle de 2 000 F hors taxes qu'elle a versée au cours des années litigieuses à la société Holding du Bosgouët a été réintégrée à tort dans ses bénéfices imposables dès lors qu'elle constituait le paiement de prestations d'assistance technique, commerciale et administrative qui lui auraient été effectivement rendues par cette société, en application d'un protocole d'accord conclu le 27 octobre 1980 ; Considérant qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de ce que les charges qui ont été déduites sont la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; qu'au cours de la procédure d'imposition, puis au cours de la procédure contentieuse, la société requérante n'a pu produire aucun élément de preuve attestant de la réalité des prestations de services qui lui auraient été fournies par la société Holding du Bosgouët en contrepartie de la redevance litigieuse ; que le moyen tiré de ce que cette redevance permettait à la société Holding du Bosgouët de réaliser une marge bénéficiaire destinée à couvrir ses frais de fonctionnement est, à cet égard, inopérant ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la prise en compte dans les charges de la société HAYET de la redevance payée dans ces conditions ; Considérant, par ailleurs, que le protocole d'accord du 27 octobre 1980 établissait expressément une distinction entre, d'une part, la location de l'immeuble, les moyens pratiques de l'utiliser et les sommes dues à ce double titre, et, d'autre part, l'assistance technique, commerciale et administrative que la société Holding du Bosgouët devait apporter à la société HAYET ; que ces stipulations, qui n'ont pas été modifiées au cours des années en litige et dont la validité au regard du droit civil ou du droit commercial n'est pas contestée, sont opposables à la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la redevance dont il s'agit constituerait en réalité un supplément de loyer déductible de ses résultats imposables ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la T.V.A. applicable à cette opération" ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : "La T.V.A. facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 dudit code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la T.V.A. ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la société HAYET ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations d'assistance technique, commerciale et administrative en contrepartie de la redevance versée à la société Holding du Bosgouët ; qu'ainsi elle n'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations sur le fondement des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HAYET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société HAYET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HAYET, à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 39, 209, 271, 272, 283
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