CETATEXT000007524824 J4XLX1996X12X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00164, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00164 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour M. Gérard X..., demeurant Gouville-sur-Mer 50560 Geffosses, par Me Bruno Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921933 en date du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites taxes ; 3 ) d'annuler la décision de l'association foncière de remembrement de Geffosses relative à la répartition des contributions relatives aux travaux d'hydraulique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement et de lui accorder décharge desdites taxes ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'association foncière de remembrement de Geffosses : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association foncière, M. X... a satisfait à l'obligation de timbrer sa requête, instituée par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que celui-ci n'avait pas produit la décision attaquée, malgré l'invitation qui lui avait été faite de régulariser son recours ; que, toutefois, il est constant que le courrier par lequel le greffier en chef a procédé à cette invitation n'a pas été adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que M. X..., qui conteste avoir reçu ce courrier, est fondé, dans ces conditions, à soutenir que l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif à son recours l'a été sans qu'il ait auparavant été régulièrement invité à régulariser celui-ci et à demander, pour ce motif, dans les limites des conclusions d'appel, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette même limite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par l'association foncière de remembrement de Geffosses : Considérant, en premier lieu, que M. X... a expressément demandé que lui soit accordée "décharge totale des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 pour la participation aux dépenses de l'association foncière de remembrement de Geffosses" ; qu'ainsi, il a suffisamment précisé l'objet de sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition en matière de recouvrement des sommes mises à la charge des propriétaires à raison de travaux connexes à un remembrement ne fait l'obligation de former un recours gracieux préalablement à l'introduction du recours contentieux tendant à la décharge desdites sommes ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir les taxes recouvrées au profit des associations foncières de remembrement pour le financement des travaux connexes ; que, dès lors, la notification à M. X... des avis de mise en recouvrement des taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de la commune de Geffosses pour les années 1990 et 1991 n'a pu faire courir à son égard le délai de recours contentieux et, par suite, la demande tendant à la décharge desdites taxes ne pouvait être tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'association foncière de remembrement de Geffosses à la demande de M. X... doivent être rejetées ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, dont les dispositions sont applicables au recouvrement des taxes syndicales réclamées à raison des dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement en vertu de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé applicable en l'espèce : "Le recours au Tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que, toutefois, la forclusion prévue par ces dispositions ne peut être opposée à la contestation, au soutien de la demande tendant à la décharge des sommes réclamées, des bases de répartition des taxes litigieuses qu'à la condition que le délai de recours ait été mentionné sur l'avis du premier rôle des taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du premier rôle des taxes, mis en recouvrement le 30 octobre 1989, comportait cette mention du délai de recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association foncière de remembrement de Geffosses, M. X... était recevable sans condition de délai à contester les bases de répartition des taxes pour demander la décharge de celles-ci au titre des années 1990 et 1991 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 du code rural, applicable en l'espèce : "Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 54 détermine les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une part du coût des travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt retiré desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses mises à la charge de M. X... au titre des années 1990 et 1991 comprennent, pour une large part, la participation au coût de travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il n'est pas établi que tel était le cas ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que M. X... est fondé à demander la décharge des taxes qu'il conteste pour les années 1990 et 1991, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association foncière de remembrement de Geffosses succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à payer à M. X... la somme de 1 000 F ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que si, dans son dernier mémoire, M. X... demande la condamnation de l'association foncière à lui verser une indemnité de 4 000 F au titre des frais de procédure exposés antérieurement à la présente instance, ces conclusions, qui ont été présentées après le délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses pour les années 1990 et 1991.Article 3 : L'association foncière de remembrement de Geffosses versera à M. X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ensemble les conclusions d'appel de l'association foncière de remembrement de Geffosses tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Code rural 28 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
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