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96NT00188

CETATEXT000007524834 J4XLX1996X12X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 96NT00188, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00188 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 7 février 1996 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune de La Chapelle Saint Aubin

(72), représentée par son maire dûment habilité, par Me Z..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3647 du 22 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a refusé d'ordonner le versement conjoint par M. A..., architecte, et la S.A Etablissements BRUTEUL, à titre provisionnel, d'une somme de 430 711,47 F, correspondant à des travaux de reprise de désordres affectant le parquet d'une salle omnisports ; 2 ) de condamner "in solidum" M. A... et la S.A Etablissements BRUTEUL au versement de la provision demandée ; 3 ) de condamner les mêmes au paiement de tous les dépens ainsi que d'une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., représentant Me RICHOU, avocat de M. A..., - les observations de Me X..., représentant Me JACQUET, avocat de la S.A Etablissements BRUTEUL, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la commune de La Chapelle Saint Aubin a confié à M. A..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une salle omnisports ; que la réception du lot n 8 "menuiseries bois", attribué à la S.A Etablis-sements BRUTEUL, a été prononcée avec effet à la date du 26 mai 1996 sous réserve que le parquet, dont les lames étaient affectées par un phénomène de "tuilage", soit parfaitement plan ; que la demande de la commune de La Chapelle Saint Aubin est fondée sur l'obligation qui incombe solidairement à M. A... et à l'entreprise BRUTEUL, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, de prendre en charge le coût du remplacement dudit parquet ; que, pour justifier cette demande, la commune s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise selon lesquelles le parquet a été posé, en méconnaissance des règles de l'art, sur un dallage humide ; que l'entreprise BRUTEUL ne produit pas d'éléments de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles l'humidité du dallage serait due à des pénétrations d'eau postérieures à la pose du parquet ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il apparaît que les désordres sont imputables à des fautes de l'entreprise BRUTEUL et de M. A..., chargé de la surveillance des travaux, et que, par suite, l'obligation invoquée par la commune n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, de condamner solidairement l'entreprise BRUTEUL et M. A... à verser à la commune de La Chapelle Saint Aubin une provision de 250 000 F ; Sur les dépens : Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant par application de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de La Chapelle Saint Aubin et de la S.A Etablissements BRUTEUL rela-tives aux dépens doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.A Etablissements BRUTEUL et M. A... succombent dans la présente instance ; qu'en conséquence, leurs demandes tendant à ce que la commune de La Chapelle Saint Aubin soit condamnée à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement la S.A Etablissements BRUTEUL et M. A... à verser à la commune de La Chapelle Saint Aubin une somme de 5 000 F ;Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La S.A Etablissements BRUTEUL et M. A... sont solidairement condamnés à verser à la commune de La Chapelle Saint Aubin une provision d'un montant de deux cent cinquante mille francs (250 000 F).Article 3 : La S.A Etablissements BRUTEUL et M. A... sont solidairement condamnés à verser à la commune de La Chapelle Saint Aubin une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de La Chapelle Saint Aubin et les conclusions de M. A... et de la S.A Etablissements BRUTEUL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chapelle Saint Aubin, à M. A..., à la S.A Etablissements BRUTEUL et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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