CETATEXT000007524842 J4XLX1996X12X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00264, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00264 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 mars et 8 juillet 1994, présentés pour M. Bernard X... demeurant ..., par la société d'avocats CASADEI-TARDIF ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-601 du 30 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Berry-Bouy soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice résultant du classement de sa parcelle cadastrée B.471 en zone non constructible lors de la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de condamner la commune de Berry-Bouy à lui verser ladite indemnité ainsi que la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y... représentant Me PALLIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, d'autre part, le certificat d'urbanisme, en vertu de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 juin 1982 et concernant la parcelle n 471 appartenant à M. X... a été annulé par un jugement en date du 22 juin 1984 du Tribunal administratif d'Orléans sur le fondement des règles générales d'urbanisme applicables à cette date ne faisait pas obstacle à ce que ladite parcelle soit classée en zone non constructible lors de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Berry-Bouy le 27 mars 1987 ; que l'appréciation ainsi portée par les auteurs du plan d'occupation des sols ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle de M. X... est partiellement desservie par les équipements publics existants et est située à proximité d'un lotissement, elle se trouve dans une zone dont le caractère dominant est agricole ; que, dans ces conditions, en approuvant son classement en zone NC, le conseil municipal de Berry-Bouy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui en précède qu'en l'absence d'illégalité du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Berry-Bouy n'était pas tenu de reclasser la parcelle de M. X... en zone constructible lors de la modification du plan intervenue en 1990 ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu, en l'absence de contestation sur ce point, de vérifier d'office la régularité des procédures de révision et de modification du plan d'occupation des sols, a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'illégalité du classement de sa parcelle B.471 en zone non constructible ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Berry-Bouy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer à la commune de Berry-Bouy la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Berry-Bouy une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Berry-Bouy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.