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96NT00267

CETATEXT000007524843 J4XLX1996X12X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 décembre 1996, 96NT00267, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00267 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée pour M. Antonino X..., ressortissant italien, demeurant ..., par Me ALTERIO, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement rendu dans les instances n 95-1648, 95-1649, 95-2435, en date du 29 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses autres demandes tendant, l'une au sursis à exécution, l'autre à la suspension de ce même arrêté ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 14 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me ALTERIO, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 29 décembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, son expulsion du territoire français et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution et à la suspension de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 ) L'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 6 ans ..." et qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; Considérant que si M. X..., qui est né en France et ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion conformément aux dispositions de l'article 25-2 précité, sauf dérogation prévue par l'article 26 b, s'est rendu coupable en 1990 de "falsification de chèques et usage et d'obtention indue de document administratif et usage", et en 1994 de "coups et blessures volontaires avec arme et préméditation, de menaces sous condition et de vols", il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment d'un rapport de l'assistante sociale de la maison d'arrêt de la Santé ainsi que de nombreuses attestations, dont certaines émanent de divers élus ou personnalités, que l'intéressé, avant et au cours de son incarcération, a manifesté de réelles intentions de réinsertion et de sociabilisation ; que, dès lors c'est à la suite d'une erreur d'appréciation de l'ensemble du comportement de M. X... que le ministre de l'intérieur a considéré qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté précité, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation susvisée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1995, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Loi 93-1027 1993-08-24 art. 25-2, art. 26 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 25

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