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93NT00845

CETATEXT000007524846 J4XLX1996X12X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 93NT00845, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00845 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marchand M. Chamard Mme Coënt-Bochard Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1993, présentée par l'Union syndicale des travailleurs hospitaliers (U.S.T.H) du Centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Rouen dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; L'U.S.T.H demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-40 en date du 6 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1992, confirmée le 23 novem-bre 1992, du directeur général du C.H.U de Rouen lui refusant le droit de présenter une liste de candidats pour l'élection du 1er décembre 1992 du Comité technique d'établissement (C.T.E) dudit C.H.U, en second lieu, à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1992 du même directeur général refusant d'annuler l'élection précitée, enfin, à l'annulation de cette élection ; 2 ) d'annuler ces diverses décisions et l'élection dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.714-17 ; Vu la circulaire DH/FH/n 47 du 19 octobre 1992 du ministre de la santé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par l'Union syndicale des travailleurs hospitaliers (U.S.T.H) du Centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Rouen tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 novembre 1992 du directeur général du C.H.U de Rouen lui refusant de présenter une liste de candidats pour l'élection du 1er décembre 1992 au Comité technique d'établissement (C.T.E) dudit C.H.U, d'autre part, à l'annulation de ces élections ; En ce qui concerne la décision du 6 novembre 1992 : Considérant que la décision dont il s'agit est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre suivant et ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ; En ce qui concerne le scrutin du 1er décembre 1992 : Considérant que, pour rejeter les conclusions de l'U.S.T.H tendant à l'annulation du scrutin, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce syndicat ne répondait pas aux critères d'effectifs et de cotisations posés par l'article L.714-17 du code de la santé publique ; que ce moyen n'avait été invoqué par le directeur général du C.H.U, ni dans sa décision susvisée du 6 novembre 1992, ni ultérieurement, et n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'il n'est pas d'ordre public et ne pouvait, de ce fait, être soulevé d'office par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Rouen ne pouvait se fonder sur le motif susmentionné pour rejeter les conclusions susvisées de l'U.S.T.H ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement." ; que l'administration n'a jamais contesté l'importance des effectifs, le nombre des cotisations ou l'indépendance de l'U.S.T.H ; que si une circulaire du ministre de la santé en date du 19 octobre 1992 précise que : " ...outre les organi-sations syndicales énumérées au II-4-1, pourront présenter des listes de candidats, tous les syndicats qui auront obtenu des sièges à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires locales organisées le 22 mars 1988", la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que ladite précision ne saurait être interprétée, ainsi que l'a fait l'administration, comme interdisant aux syndicats non énumérés au II-4-1 et qui n'auraient pas obtenu de sièges aux élections susmentionnées de 1988 de présenter des listes aux élections aux C.T.E de 1992 ; Considérant que, seules doivent être prises en compte pour apprécier la représentativité de l'U.S.T.H, les dispositions précitées de l'article L.714-17 ; que, dès lors que la majorité des membres du bureau et de la commission exécutive de cette organisation sont d'anciens membres des organes dirigeants de l'union syndicale C.G.T du C.H.U de Rouen, organisation ayant obtenu le plus de voix aux élections des C.A.P locales de 1988, elle doit également être regardée comme ayant justifié de son ancienneté et de son expérience, nonobstant sa création récente ; qu'ainsi c'est à tort que le directeur général du C.H.U de Rouen a refusé de la considérer comme une organisation représentative et de l'inscrire sur la liste des organisations admises à présenter une liste de candidats aux élections susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'U.S.T.H est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du scrutin du 1er décembre 1992 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'U.S.T.H tendant à l'annulation du scrutin du 1er décembre 1992.Article 2 : Le scrutin du 1er décembre 1992 relatif au Comité technique d'établis-sement du C.H.U de Rouen est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'U.S.T.H est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union syndicale des travailleurs hospitaliers du Centre hospitalier universitaire de Rouen, au Centre hospitalier universitaire de Rouen et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-07-06-015,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS -Etablissements publics de santé - Election au comité technique d'établissement - Représentativité d'une organisation syndicale (art. L. 714-17 du code la santé publique)

(1). 66-05-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE -Organisation syndicale nouvellement créée par scission
(1). 36-07-06-015, 66-05-01 Pour apprécier, au regard des critères d'expérience et d'ancienneté posés par l'article L. 714-17 du code de la santé publique, la représentativité d'une organisation syndicale nouvellement créée par scission avec une organisation syndicale déjà existante, l'autorité compétente peut prendre en compte l'expérience et l'ancienneté acquises par les membres dirigeants de cette nouvelle organisation au sein de l'ancienne. 1. Rappr. Cass. Soc. 1981-07-21, Union départementale des syndicats CGT c/ Syndicat autonome des Etablissements Andrety, Bull. 1981, V, n° 727, p. 539<br/> Circulaire 1992-10-19 Code de la santé publique L714-17

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