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94NT00918

CETATEXT000007524850 J4XLX1996X12X0000000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00918, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00918 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00918, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1994, présentée par la SARL X..., dont le siège est ... (Vendée) ; La SARL X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL X..., qui exerce une activité d'exploitation de jeux électroniques et d'appareils automatiques, au titre des exercices clos en 1983, 1984, 1985 et 1986, d'une part, les dépenses exposées pour l'acquisition de cartes électroniques destinées à équiper ces appareils, et d'autre part, une partie regardée comme excessive des loyers versés par la société pour la location-gérance du fonds de commerce appartenant à M. Robert X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle remet en cause le montant d'un loyer dont le versement est regardé comme procédant d'un acte anormal de gestion, à opérer une comparaison avec des locations similaires ; qu'une notification de redressement ne peut être considérée comme insuffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la SARL X..., pour la seule raison qu'elle ne ferait pas référence à des éléments comparatifs ; qu'il est constant que la notification adressée à la société requérante indiquait les raisons précises pour lesquelles une partie des loyers versés était excessive ainsi que les modalités de détermination des loyers déductibles ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les loyers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail conclu en 1977 prévoyait le versement d'un loyer annuel de 400 000 F, revalorisable selon l'indice du coût de la construction, correspondant à un ensemble d'éléments d'actif corporels et incorporels évalués à 2 196 187 F ; que le bail stipulait une réduction du loyer versé au titre des jeux en fonction notamment des dotations aux amortissements les concernant ; qu'il est constant qu'aucune réduction n'a été appliquée à ce titre jusqu'en 1983 ; qu'une salle de jeu faisant partie du fonds de commerce loué n'a plus été exploitée par la société à partir de 1984 mais louée par elle à un tiers ; qu'une autre salle de jeu ne faisait plus partie de la location-gérance depuis le 1er juin 1985 sans que le loyer versé en tînt compte ; que par l'ensemble de ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal des loyers versés au cours de chacun des exercices en cause ; qu'elle était dès lors en droit de réintégrer aux résultats la partie regardée comme excessive de ces loyers ; Considérant que, pour déterminer le montant déductible du loyer versé au titre du local "Le Sheriff", l'administration s'est basée sur une estimation de la valeur locative de ce local au 7 avril 1987 faite par un agent immobilier pour le compte du contribuable, à laquelle elle a appliqué l'indice prévu par le bail pour la détermination du loyer des années antérieures ; que pour le local "Le Ricain", elle a retenu le montant du loyer perçu par la société pour sa sous-location à un tiers ; que pour les bureaux et ateliers de Challans, elle a ajouté à la valeur stipulée au bail le montant des travaux réalisés en 1980 par le bailleur et a appliqué à ce total un taux de rendement de 8 %, le résultat étant également revalorisé chaque année selon l'indice prévu ; que pour les matériels et jeux automatiques elle a appliqué le taux de rendement de 13,5 % prévu au bail à la valeur d'acquisition ; que le loyer dû au titre des éléments incorporels prévu par le bail n'a pas été modifié ; que la société requérante se borne à soutenir que la valeur globale du matériel sorti de l'actif entre le 1er juillet 1981 et le 31 mars 1983 s'est élevée à 536 324 F et qu'un local situé à Saint-Jean-de-Monts a fait l'objet d'une donation en date du 17 juin 1985 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ni ne chiffre l'incidence des événements qu'elle invoque sur le montant du loyer déductible ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé de la réintégration de la partie excessive des loyers ; En ce qui concerne les dépenses d'acquisition de cartes électroniques : Considérant que les cartes électroniques acquises par la société sont des équipements destinés à permettre le fonctionnement des appareils de jeu vidéo ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis devant le Tribunal administratif la déductibilité immédiate des acquisitions de cartes destinées à l'entretien des appareils par remplacement des équipements existants usagés ; qu'elle a toutefois constaté que des jeux avaient été acquis dépourvus de toute carte électronique ; qu'elle a considéré qu'à hauteur du nombre de jeux en cause les cartes avaient été acquises en vue de l'équipement de ces appareils ; que ces acquisitions ayant eu pour but et pour résultat de rendre les appareils conformes à leur destination et utilisables ont constitué un complément du prix d'acquisition de ceux-ci et ne pouvaient, dès lors, donner lieu qu'à des amortissements ; que si la société soutient que les cartes en cause se rapportent également à l'entretien des appareils, elle ne l'établit pas ainsi qu'elle en a la charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L57

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