CETATEXT000007524852 J4XLX1995X06X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00508, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00508 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT00508, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1993, présentée par M. André X..., demeurant à Saint-Amand- Montrond (Cher), ... ; M. André X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge : Considérant que, par une décision en date du 17 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires contestées d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement et au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les intérêts moratoires versés par le contribuable dans le cadre du sursis de paiement qu'il avait obtenu lui ont été remboursés, d'autre part, que les intérêts moratoires afférents au dégrèvement d'office intervenu en cours d'instance lui ont été versés ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant au remboursement et au versement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de six cent treize francs quarante centimes ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986.Article 2 - L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de six cent treize francs quarante centimes (613,40 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.