CETATEXT000007524858 J4XLX1995X06X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00600, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00600 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Genetais, 72680 Saint Mars La Brière, par Me X..., avocat ; M. Jean-Claude Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89/1434-90/724 du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des im- pôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à la suite de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1987, de l'indemnité de 296 000 F qu'il avait perçue de la société Pouillé en janvier 1987, M. Jean-Claude Y... soutient que cette indem- nité, qui lui a été versée pour qu'il démissionne de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société, avait pour celle-ci une contrepartie dès lors qu'elle permettait de mettre fin au conflit qui opposait le conseil d'administration à lui-même et d'éviter sa révocation, laquelle aurait présenté pour la société le risque de le voir se réinstaller comme concurrent ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la même époque, le contrat de travail qui, depuis 1973, liait par ailleurs M. Y... à l'entreprise en tant que directeur commercial a été renouvelé ; qu'ainsi, il n'existait pour la société aucun risque de concurrence de la part de M. Y... ; que l'indemnité versée à celui-ci n'a, dès lors, pas présenté pour la société un intérêt direct et doit seulement être regardée comme destinée à indemniser l'intéressé de la perte des mandats sociaux qu'il détenait jusque là ; qu'elle constitue ainsi un revenu distribué imposable au titre de l'année 1987 ; Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y... et au mi- nistre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.