← France

93NT00759

CETATEXT000007524867 J4XLX1995X06X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 93NT00759, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00759 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993, présentée par M. Luc X..., demeurant ... sur Eure ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1987, mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; 2 ) de le décharger desdites impositions ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux effectués dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans l'immeuble sis ... ont consisté en la démolition de l'intégralité de la structure interne ainsi que des portes et fenêtres, en la création de nouvelles baies, en la pose d'une nouvelle charpente ; que ceux relatifs à l'immeuble situé ... ont consisté en la démolition de tous les planchers intermédiaires, des escaliers, en la reprise de tous les dallages en béton, en la pose d'une charpente, de planchers et d'escaliers neufs ; que les travaux réalisés dans l'immeuble sis ... ont consisté en la démolition des planchers, de la toiture, des cloisons et cheminées, en l'exécution de nouveaux planchers, et dans le percement de baies avec réfection des menuiseries extérieures et intérieures ; que tous ces travaux ont notamment abouti au dégarnissage de ces trois immeubles ne laissant subsister que l'ossature en bois ; que la répartition des locaux intérieurs a été modifiée dans deux des immeubles, afin de permettre un changement de l'affectation des locaux ; qu'ainsi, et alors même que les immeubles, vétustes, présenteraient un intérêt architectural certain nécessitant l'emploi de matériaux de qualité, ces travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que l'aménagement de l'électricité comme celui des installations sanitaires et du chauffage ne sont pas dissociables, en l'espèce, de travaux de reconstruction ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale ait renoncé à poursuivre la procédure de redressement engagée en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société de promotion immobilière auprès de laquelle M. X... a acquis les biens litigieux est sans influence sur le bien-fondé de la procédure engagée à son encontre ; Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.