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94NT00265

CETATEXT000007524876 J4XLX1995X11X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00265, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00265 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922475/93408 en date du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette même période ; 2 ) de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... n'aurait eu connaissance qu'en 1993 de la teneur des avis d'imposition mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, résultant de la vérification de la comptabilité du fonds de commerce de café-restaurant qu'elle exploitait à Dieppe, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie et sur le bien fondé des impositions réclamées ; que cette circonstance ne pouvant avoir d'influence que sur le délai de réclamation, la réclamation formée par la requérante le 17 décembre 1992 n'ayant pas été rejetée par l'administration pour tardiveté, ce moyen est inopérant et doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne conteste pas avoir reçu le 11 décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales, notification de l'avis de la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires qu'elle avait saisie ; que l'administration a fait connaître à l'intéressée, par cette même lettre, le montant des redressements qu'elle se proposait de retenir, identiques à ceux figurant dans la notification initiale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de l'avis précité n'obligeait pas l'administration à reprendre la procédure de redressement ; Considérant, en troisième lieu, que les avis d'imposition produits par l'administration contiennent toutes les informations mentionnées à l'article 1659 du code général des impôts, et notamment la date de mise en recouvrement ; que ces documents, établis à partir des rôles d'imposition, font foi jusqu'à preuve du contraire laquelle n'est pas apportée en l'espèce par les pièces ne comportant pas cette mention produites par la requérante ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que les avis d'imposition mentionnaient les dates de recouvrement des impositions litigieuses ; que, le cours de la prescription ayant été interrompu par la notification de redressements reçue par le contribuable le 22 décembre 1988, les impositions n'étaient pas prescrites lors de leur mise en recouvrement en date des 30 novembre 1989, 30 avril 1990 et 31 mai 1990 ; Sur les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis d'imposition relatif au redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié le 30 janvier 1990 au syndic à la liquidation de l'entreprise de Mme X... ; qu'au surplus, la circonstance que cette dernière n'aurait pas reçu personnellement cet avis n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition suivie, aucune tardiveté ne lui ayant été opposée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 1659 CGI Livre des procédures fiscales R60-3

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