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93NT00303

CETATEXT000007524881 J4XLX1995X11X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT00303, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00303 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00303, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1993 présentée par la VILLE DE CHERBOURG (Manche) ; La VILLE DE CHERBOURG demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Directeur des services fiscaux de la Manche en date du 6 février 1990 portant refus d'établir des cotisations de taxe professionnelle et de taxes foncières pour divers établissements de l'arsenal de Cherbourg encore susceptibles de reprise à la date de réception de la réclamation du 7 décembre 1989 et qui, à la date du 6 février 1990, n'étaient plus susceptibles de reprise auprès du contribuable ; 2 ) d'annuler la décision contestée du 6 février 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la VILLE DE CHERBOURG ne conteste en appel que le rejet par le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 15 décembre 1992, de sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le Directeur des services fiscaux de la Manche de mettre en recouvrement les impositions qui seraient dues d'une part, au titre de la taxe professionnelle pour les années antérieures à 1987, par la Direction des constructions et armes navales (DCAN) et la Direction des travaux immobiliers et maritimes (DTIM) de l'arsenal de Cherbourg, et, d'autre part, au titre des taxes foncières pour les années antérieures à 1989, par les mêmes DCAN et DTIM ainsi que la Direction du commissariat de la marine (DCM) dudit établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales ..., à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article L.174 du même livre : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée du 6 février 1990, l'administration n'était plus en droit, en raison de la prescription acquise au 31 décembre 1989 résultant des dispositions précitées des articles L.173 et L.174 du livre des procédures fiscales, d'établir des rôles d'assujettissement aux taxes foncières et à la taxe professionnelle portant sur des années antérieures à respectivement 1989 et 1987 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat devait néanmoins émettre de tels rôles afin de permettre à la commune de bénéficier de la garantie par l'Etat du produit de rôles irrécouvrables doit être écarté ; Considérant, d'autre part que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CHERBOURG, la circonstance que, par un jugement du 9 mai 1989, le tribunal administratif de Caen a annulé un précédent refus du Directeur des services fiscaux d'assujettir les établissements en cause aux taxes litigieuses n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet, en l'absence de toute disposition le prévoyant, d'interrompre la prescription ; que la circonstance que l'Etat se soit abstenu de relever appel dudit jugement ne peut valoir "acte portant reconnaissance de la part des contribuables", au sens de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, de nature à interrompre la prescription ; que la circonstance, à la supposer établie, que par le biais de la prescription l'administration échappe ainsi à l'autorité de la chose jugée en 1989, n'est pas de nature à la relever de ladite prescription qui constitue une garantie légale des contribuables ; que le moyen tiré de ce que le service pouvait réparer à toute époque, en application de l'article L.175 du livre des procédures fiscales, les omissions ou insuffisances d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est dépourvu de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er - La requête de la VILLE DE CHERBOURG est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHERBOURG et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CGI Livre des procédures fiscales L173, L174, L189, L175

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