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95NT01259

CETATEXT000007524886 J4XLX1996X01X0000001259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 95NT01259, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01259 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu le recours n 95NT01259, enregistré au greffe de la cour le 30 août 1995, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922064 en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 12 mai 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative ; Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Nègre, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a méconnu les termes de la loi précitée en estimant que si les dispositions de cette loi rendaient sans objet les moyens relatifs aux conséquences entraînées par la loi du 4 juin 1970 sur le décret du 13 octobre 1959, restait en revanche opérant et, en l'occurence, fondé, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait refuser à la requérante dont le conjoint est également militaire de carrière, cette indemnité sans entacher sa décision de discrimination illégale dans les conditions de rémunération des hommes et des femmes ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux militaires à solde spéciale progressive, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les épouses de militaires et militaires elles-mêmes du bénéfice de cette indemnité ; que d'ailleurs cette indemnité, en vertu de l'article 2 du même décret constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle ; qu'elle s'applique donc à tous les militaires, sans opérer de distinction ; qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire ne les en exclut de façon expresse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen ait rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 F, représentant les frais exposés et de rejeter le surplus de ses conclusions sur ce point ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de mille francs (1 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 1, art. 2 Loi 70-459 1970-06-04 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

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