CETATEXT000007524891 J4XLX1996X02X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/48/CETATEXT000007524891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NT00026, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00026 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00026, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994 présentée par M. André X..., demeurant à Erquy (Côtes d'Armor) ... ; M. André X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de son revenu global des années 1980 à 1983, bien qu'il ait été mis en demeure de le faire ; qu'il était, dès lors, en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L.66-1 et L.67 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sont inopérants, d'une part, le moyen tiré de ce que les redressements auraient été établis sur la base de balances de trésorerie sans que le contribuable ait fait préalablement l'objet de demandes d'éclaircissements ou de justifications, d'autre part l'allégation, d'ailleurs inexacte, selon laquelle, au titre de 1980, le contribuable aurait fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale irrégulière ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à deux vérifications successives de l'année 1980 manque en fait, alors qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné à un contrôle sur pièces du dossier du contribuable et à réduire par une seconde notification les redressements primitivement opérés ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer au contribuable ni après la notification de redressements afférente aux années 1981 à 1983, en raison de la procédure d'office utilisée, ni à plus forte raison avant cette notification, les renseignements sur lesquels elle s'était fondée pour établir des redressements par ailleurs suffisamment motivés ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. X..., régulièrement imposé d'office, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge en se bornant à soutenir qu'il était dans l'impossibilité de fournir une attestation bancaire relative à la vente d'or intervenue en 1980, que l'absence de paiement par chèques de loyers ne constitue pas une présomption que ces loyers auraient été payés en espèces, que l'utilisation occasionnelle d'un véhicule pour des déplacements privés n'est pas significative de l'existence de ressources occultes, et à alléguer, sans aucune justification, que les crédits bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée à défaut de toute indication sur leur provenance résulteraient d'une activité salariée ; Sur les pénalités : Considérant que si le ministre du budget soutient que les pénalités de 100 % prévues en cas de taxation d'office appliquées à M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 d'une part font suite à une deuxième mise en demeure restée sans réponse et d'autre part ont été motivées, il n'en justifie par aucune des pièces produites au dossier ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu toutefois de leur substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 100 % appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.