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93NT00541

CETATEXT000007524901 J4XLX1996X02X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00541, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00541 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993, présentée par Mme Veuve X... pour les ayants-droits de M. X... décédé, domiciliée ... à Argent sur Sauldre (Cher) ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1206 en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 à raison de l'activité de M. X... ; 2 ) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable lors des impositions litigieuses : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que selon l'article L.169 du même livre, issu de l'article 18-1 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 : "pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A dudit livre, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article L.168-1 A, issu de l'article 18-IV de ladite loi dispose : "le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1 aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ; Considérant que si Mme X... ne conteste pas que l'avis de vérification prévu à l'article L.47 précité lui a été envoyé avant le 2 juillet 1986, elle soutient toutefois que l'année 1982 était prescrite en vertu de la réponse à la question écrite de M. Y..., député, publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1986 ; Considérant que la réponse Y... indique qu'il n'est pas envisagé par l'administration de modifier la date d'application de la mesure prévue par l'article 18-1 de la loi du 11 juillet 1986 retenant la date d'entrée des nouvelles dispositions au 2 juillet 1986, des instructions ayant été données aux services pour qu'elles s'appliquent, sauf cas particuliers, aux opérations qui auront effectivement commencé le 1er juillet 1986 bien que l'avis de vérification ait été adressé au contribuable avant cette date ; que la mention dans cette réponse de cas particuliers auxquels les instructions données au service ne s'appliqueraient pas, fait obstacle à ce que le bénéfice de cette doctrine soit acquis sans examen des circonstances de faits qui ont conduit à entreprendre une vérification au delà du 2 juillet 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification a été envoyé au contribuable requérant pour l'aviser d'une première intervention sur place le 30 juin 1986, mais que, sur demande en date du 23 juin 1986 du comptable dudit contribuable, lequel ne saurait être regardé comme n'agissant pas pour le compte de son client, la date de première intervention a été repoussée au 4 août suivant ; que le contribuable a été avisé de cette nouvelle date par avis du 26 juin 1986 ; qu'ainsi il résulte de ces circonstances que la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité engagée constitue un cas particulier auquel ne s'appliquait pas ipso facto la procédure indiquée à M. Y... ; qu'ainsi l'administration ne se trouvait pas engagée, en tout état de cause, à l'égard de Mme X... par la réponse Y... dont le prévaut la requérante ; que par suite, et en application des dispositions de l'article L.168-1 A susrappelé, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'année 1982 aurait été prescrite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L47, L169 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18-1, art. 18

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