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93NT00691

CETATEXT000007524903 J4XLX1996X02X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 1996, 93NT00691, inédit au recueil Lebon 1996-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00691 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1993 sous le n 93NT00691, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE RENNES, représenté par son directeur général, par Me X..., avocat ; Le C.H.R. demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'Etat une somme en principal de 145 759,95 F au titre des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme Aline Y... échus du 22 mars 1987 au 21 mars 1992 et du capital constitutif de cette prestation ; 2 ) de limiter la condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de l'Etat au montant du "préjudice de droit commun" subi par Mme Y..., lequel s'élève à la somme de 52 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y..., institutrice titulaire, qui avait été victime le 16 janvier 1986 d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite alors qu'elle participait à un stage professionnel, a été opérée le lendemain au C.H.R. DE RENNES où elle avait été admise après cet accident ; que le chirurgien qui a procédé à l'intervention a, en voulant prélever un transplant destiné à être placé sur le tendon rompu, sectionné par erreur un fragment du nerf tibial postérieur au lieu du tendon plantaire grêle ; que, malgré une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée dix jours plus tard à Lyon, Mme Y... n'a pu totalement récupérer l'usage de son pied droit ; qu'elle a saisi en conséquence le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RENNES à la réparation de son préjudice ; qu'au cours de l'instance ainsi engagée, le ministre du budget et le ministre de l'éducation nationale, agissant sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, ont demandé la condamnation de cet établissement à verser à l'Etat, pour le premier les sommes de 41 874,37 F et de 103 885,38 F représentant, respectivement, les arrérages échus au 21 mars 1992 et le capital constitutif des arrérages à échoir après cette date de l'allocation temporaire d'invalidité allouée sans limitation de durée à Mme Y... et, pour le second, la somme de 175 469,15 F, correspondant à la totalité des traitements versés à l'intéressée pendant les périodes d'arrêt de travail ou de reprise d'activité sous le régime du mi-temps thérapeutique qui ont suivi son accident, et celle de 114 929,77 F, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés en application de la législation et de la réglementation relative aux accidents de service des fonctionnaires de l'Etat ; Considérant que, par jugement en date du 6 février 1992, le tribunal administratif, au vu notamment du rapport de l'expertise médicale qu'il avait précédemment ordonnée, a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE RENNES responsable des conséquences dommageables de la faute médicale commise lors de l'intervention du 17 janvier 1986, l'a condamné à verser à Mme Y... les sommes de 10 000 F, 5 000 F et 40 000 F, en réparation, respectivement, de ses souffrances physiques, de son préjudice esthétique et "des autres troubles dans les conditions d'existence" et, avant dire droit sur les demandes présentées pour l'Etat, a ordonné un supplément d'instruction ; que, par jugement en date du 28 avril 1993, le tribunal administratif a fait entièrement droit aux conclusions du ministre du budget en condamnant le centre hospitalier à verser à l'Etat la somme de 145 759,95 F, mais a rejeté celles présentées par le ministre de l'éducation nationale, au motif que celui-ci n'avait pas produit de document permettant de procéder à la ventilation entre les prestations consécutives à la rupture du tendon d'Achille et celles consécutives à l'accident opératoire dont avait été victime Mme Y... ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité à raison d'une faute commise lors de l'intervention du 17 janvier 1986, fait appel de ce dernier jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à l'Etat une somme qu'il estime excéder la part du préjudice global sur laquelle sont susceptibles de s'imputer les droits de l'Etat ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 175 469,15 F et 114 928,77 F précitées ; Sur la régularité du jugement du 28 avril 1993 : Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient que les premiers juges auraient rejeté ses conclusions sans tenir compte de son dernier mémoire par lequel il aurait apporté les justifications réclamées quant à la ventilation entre les conséquences de l'accident de service et celles de l'accident opératoire des sommes qu'il réclame, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire n'est parvenu au tribunal administratif qu'après l'audience à laquelle l'affaire a été appelée et, au surplus, n'apportait aucun élément nouveau ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement susmentionné ne peut qu'être rejeté ; Sur le fond : Considérant que, pour statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RENNES et de l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, il y a lieu d'évaluer le préjudice global subi par Mme Y... du fait de la faute médicale dont elle a été victime, ainsi que la part, de caractère non personnel, de ce préjudice sur laquelle peuvent s'imputer les droits de l'Etat ; que s'il résulte de l'instruction que l'allocation temporaire d'invalidité allouée à l'intéressée répare une incapacité permanente due exclusivement aux conséquences de la faute médicale commise au centre hospitalier, et doit donc être prise en compte pour la détermination de la créance de l'Etat, le montant de cette allocation, calculé en fonction des règles propres à la législation et à la réglementation des accidents de service, ne peut toutefois être retenu pour la détermination du préjudice global ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, comme il a été dit, fixé respectivement à 10 000 F et à 5 000 F les sommes accordées à Mme Y... en réparation de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; qu'il n'existe aucune contestation sur ces deux points ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de Mme Y... a été consolidé au 10 mai 1987 ; que, du fait de la faute médicale, l'intéressée reste atteinte de séquelles qui consistent en une limitation de la flexion plantaire et une impossibilité de la flexion des orteils du pied droit et occasionne une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par la victime en l'évaluant à la somme de 40 000F, ladite somme réparant à concurrence de 15 000 F les troubles physiologiques ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'ajouter aux sommes précitées, pour la détermination du préjudice global, le montant des traitements versés à Mme Y... et des cotisations calculées sur les traitements bruts supportées par l'Etat, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par ce dernier, dans la mesure où ces traitements, cotisations et frais peuvent être regardés comme se rattachant aux conséquences de la seule faute imputable au CENTRE HOSPITALIER DE RENNES et non à celles de l'accident de service ; que, s'agissant des traitements et cotisations, il résulte de l'instruction que la période à prendre en compte à cet égard a couru du 1er avril 1986 au 21 mars 1987, date de fin du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Mme Y..., rien n'établissant que les arrêts de travails ultérieurs de l'intéressée, postérieurs à la date de consolidation, puissent être rattachés à la faute précitée ; que le montant total des traitements versés et des cotisations supportées par l'Etat au cours de cette période et qui doit être inclus dans le préjudice global s'élève à 119 112,61 F ; que l'état du dossier ne permet pas, en revanche, de déterminer la fraction des frais médicaux et pharmaceutiques à inclure dans ce même préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise sur ce point ;Article 1er - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurant réservés, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer la part des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à la suite de l'accident de service dont a été victime Mme Y... le 16 janvier 1986 qui se rattache aux conséquences de la faute commise lors de l'intervention subie par l'intéressée au CENTRE HOSPITALIER DE RENNES le 17 janvier 1986.Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en six exemplaires, dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, à Mme Y..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE Ordonnance 59-76 1959-01-07

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