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93NT01060

CETATEXT000007524909 J4XLX1996X01X0000001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/49/CETATEXT000007524909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT01060, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01060 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1993 sous le n 93NT01060, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1993, présentés pour M. Maxime Y..., demeurant ..., par Me Bruno Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif a réduit sa demande relative aux frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée dans l'instance en référé n 92-3096 de 42 389,01 F TTC à 26 453,08 F TTC et la demande de son sapiteur, M. X..., de 43 204 F TTC à 18 921,44 F TTC ; 2 ) d'annuler ladite ordonnance ; 3 ) de fixer le montant des frais et honoraires de lui-même et de son sapiteur à la somme globale de 85 593,01 F TTC qu'ils avaient réclamée, avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 1992 et capitalisation de ces intérêts à la date d'enregistrement de son mémoire complémentaire ; 4 ) de lui allouer la somme de 9 367,75 F TTC à titre de dédommagement de ses frais d'instance ; 5 ) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 11 860 F TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Renaudin, avocat de la ville de Rennes, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance du 1er avril 1993 du président de ce tribunal taxant et liquidant à la somme totale de 45 374,52 F TTC, au lieu de celle de 85 593,01 F TTC qui était réclamée, ses frais et honoraires ainsi que ceux de M. X..., son sapiteur, à raison d'une expertise réalisée dans le cadre d'un litige opposant la ville de Rennes à la société EGIE ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que si M. X... est intervenu devant le tribunal administratif à l'appui de la demande présentée par M. Y..., il aurait eu qualité pour former lui-même opposition à l'ordonnance contestée ; qu'il a, par suite, qualité pour faire appel du jugement attaqué, rendu contrairement aux conclusions de son intervention ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant la cour ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel tend aux mêmes fins que la requête de M. Y..., par les mêmes moyens ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande de première instance, M. Y..., après avoir soutenu que l'ordonnance du président du tribunal administratif n'était pas motivée, a indiqué qu'il produirait les "justifications de temps" qu'il possédait et celles des honoraires qu'il pratiquait et qu'il disait admises par les tribunaux ; que, ce faisant, il devait être regardé comme contestant non seulement la légalité externe de l'ordonnance, mais encore le bien-fondé de la réduction opérée sur le montant des frais et honoraires réclamés ; qu'il suit de là qu'en considérant que M. Y... s'était borné dans sa demande introductive d'instance à invoquer le défaut de motivation de la décision et en rejetant le moyen tiré de son absence de bien-fondé comme une demande nouvelle irrecevable, au motif qu'il reposait sur une cause juridique distincte et n'aurait été invoqué pour la première fois que dans le mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, le tribunal a fait une analyse erronée de la demande dont il était saisi et, ainsi, omis de répondre à ce dernier moyen ; que M. Y... et M. X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ainsi que sur l'intervention de M. X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que les dispositions de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; que, lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, les moyens tirés par M. Y... et M. X... de ce que l'ordonnance qu'ils contestent ne serait pas ou serait insuffisamment motivée doivent être rejetés ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 20 mai 1992, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prescrit une expertise, confiée à M. Y... assisté de M. X..., relative aux dysfonctionnements affectant une nacelle élévatrice sur châssis acquise par la ville de Rennes auprès de la société EGIE ; Considérant, en premier lieu, que le rapport d'expertise, s'il a bien été établi après une tentative de mise en fonctionnement de l'appareil, n'apporte que des réponses imprécises aux questions, contenues dans la mission d'expertise, relatives à l'origine, aux causes ou à l'imputation des dysfonctionnements constatés et ne permettrait pas, ainsi, de déterminer l'éventuelle responsabilité du constructeur ou de l'utilisateur dans la survenance de ceux-ci ; que l'absence de réponse à la question portant sur la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces dysfonctionnements ne peut être regardée que comme découlant de cette imprécision ; Considérant, en second lieu, que le détail des calculs des honoraires réclamés par M. Y... révèle l'application d'un taux horaire particulièrement élevé dont il n'est pas établi qu'il ait été justifié au regard de la difficulté de la mission ; qu'en outre, le nombre d'heures que tant M. Y... que M. X... ont déclaré avoir consacré aux opérations de l'expertise, y compris le temps qui a dû être consacré à la rédaction du rapport d'expertise, apparaît excessif, et n'est en tout cas pas expliqué s'agissant de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 1er avril 1993 du président du tribunal administratif de Rennes ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, la somme de 45 374,52 F précitée portera intérêts à compter du 10 novembre 1992, date du dépôt du rapport d'expertise ; Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 21 décembre 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Rennes ;Article 1er - Le jugement en date du 28 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y....Article 2 - Sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, la somme de quarante cinq mille trois cent soixante quatorze francs cinquante deux centimes (45 374,52 F), arrêtée par l'ordonnance en date du 1er avril 1993 du président du tribunal administratif de Rennes, portera intérêts à compter du 10 novembre 1992. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 21 décembre 1993 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que celui des conclusions d'appel de M. X... sont rejetés.Article 4 - Les conclusions de la ville de Rennes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la ville de Rennes, à la S.A. EGIE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires d'un expert à un montant inférieur à celui réclamé par ce dernier. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS -Ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires d'un expert à un montant inférieur à celui réclamé par ce dernier - Motivation obligatoire - Absence. 01-03-01-02-01-03, 54-04-02-02-02 Les dispositions de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée. Lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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